TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303393_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme C A et M. D A, représentés par Me Gerbi, demandent la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble et de son assureur, la société Relyens, à verser, en réparation des préjudices résultant du décès de M. B A : 1°) une provision de 2 400 euros à Mme C A et à M. D A au titre des préjudices subis par le défunt ; 2°) une provision de 13 242 euros à Mme C A au titre des honoraires de médecins de recours, des frais d'obsèques et du préjudice d'affection ; 3°) une provision de 4 500 euros à M. D A au titre du préjudice d'affection ; 4°) une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le centre hospitalier régional de Grenoble et la société Relyens, représentés par Me Ligas-Raymond, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes proportions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 2. M. B A est décédé d'un arrêt cardiaque le 18 mars 2021 à l'âge de 60 ans, deux jours après avoir été pris en charge au centre hospitalier régional de Grenoble pour une gastroscopie de contrôle. Sa veuve, Mme C A, et son fils, M. D A imputent ce décès à une faute commise dans cet établissement de soins et demandent des provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices en ayant résulté. Sur le principe de la provision : 3. La commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Rhône-Alpes a retenu le 17 novembre 2022 un défaut de diagnostic et de prise en charge d'une anomalie cardiaque le 16 mars 2021. L'existence d'une obligation d'indemnisation n'apparaît pas sérieusement contestable et n'est du reste pas contestée, le litige ne portant que sur le quantum des sommes à verser. Sur le montant des provisions : 4. Les requérants contestent le taux de perte de chance de 30% retenu par la CCI et l'évaluent pour leur part à 97,5%. Il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi, de trancher cet aspect du litige. Au stade du référé, il y a lieu de regarder comme non sérieusement contestables les préjudices en faisant application du taux retenu par la CCI. - Préjudices du défunt : 5. Comme le font valoir les défendeurs, les souffrances endurées par M. B A avant son décès ont été limitées dans leur intensité et leur durée. Le taux de 3/7 retenu par la CCI peut apparaître surévalué, de sorte qu'il y a lieu d'accorder à ses ayants droit une provision de 450 euros sur la base d'un taux de 1/7 au prorata de la perte de chance de 30%. - Mme C A : 6. Mme A justifie avoir versé 1 800 euros au titre des honoraires de médecin-conseil pour les opérations d'expertise. Une provision de ce montant, qui n'est pas soumise à perte de chance, doit lui être accordée. 7. Mme A justifie également avoir versé 8 140 euros pour les obsèques de son époux. Une somme de 2 442 euros lui sera allouée au titre de la perte de chance. 8. Enfin, une provision de 6 000 euros pourra être versée à Mme A en réparation de son préjudice d'affection, compte tenu de la perte de chance retenue. 9. Il résulte des points 6 à 8 que la provision totale due à Mme A s'élève à 10 242 euros. - M. D A : 10. Au prorata du taux de perte de chance, une provision de 3 600 euros pourra être versée à M. A en réparation de son préjudice d'affection. Sur les frais d'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Le centre hospitalier régional de Grenoble et la société Relyens verseront à Mme C A et à M. D A une provision globale de 450 euros. Article 2 :Le centre hospitalier régional de Grenoble et la société Relyens verseront à Mme C A une provision de 10 242 euros. Article 3 :Le centre hospitalier régional de Grenoble et la société Relyens verseront à M. A une provision de 3 600 euros. Article 4 :Le centre hospitalier régional de Grenoble et la société Relyens verseront une somme de 800 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D A, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la société Relyens et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303393
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2303393_20230906
Données disponibles
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