TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303393_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A Al demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de coduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Par une lettre, envoyée le 20 décembre 2023, M. Al a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre envoyée le 20 décembre 2023, et reçue le 22 décembre 2023, le tribunal a indiqué à M. Al que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. Al est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A Al est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Al et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 2 février 2024 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2303393
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303393_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2303393_20240202
Données disponibles
- Texte intégral