CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00956_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités maltaises.
Par un jugement n° 2303393 du 17 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. C, représenté par Me Sangue, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un courrier en date du 19 octobre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait savoir à la cour que M. C ayant été déclaré en fuite, le délai d'exécution du transfert a été prolongé de dix-huit mois.
Il doit être regardé comme soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit B A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant soudanais né le 5 septembre 2001, a présenté une demande d'asile le 2 janvier 2023 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées par les autorités maltaises le 12 octobre 2020, dans le cadre de la procédure Eurodac. Le préfet du Val-d'Oise a demandé aux autorités maltaises de reprendre en charge M. C. Les autorités maltaises ont explicitement donné leur accord à cette demande le 9 janvier 2023. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. C aux autorités maltaises. M. C fait appel du jugement du 17 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. C, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 2 janvier 2023, M. C s'est vu remettre la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", la brochure B " Je suis sous procédure B - qu'est-ce que cela signifie ' " et le Guide du demandeur d'asile en langue arabe, ainsi que l'indique la mention " AR " sur la première page des brochures et la mention manuscrite " arabe " sur la première page du Guide du demandeur d'asile. Au surplus, il résulte des mentions portées sur l'entretien individuel qu'il a été conduit par le biais d'un interprète en langue arabe. M. C ne soutient pas ne pas comprendre ou savoir lire l'arabe. Par ailleurs, à supposer que M. C ait entendu soutenir ne pas avoir bénéficié d'une information complète, la seule circonstance que les premières pages des brochures produites par le préfet en première instance n'indiquent pas le nombre de pages de ces brochures n'est pas de nature à l'établir, alors au demeurant qu'il a signé les premières pages de ces brochures ainsi que le résumé de l'entretien individuel. Il ne ressort pas de celui-ci que M. C aurait fait état du caractère incomplet des documents remis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23VE00956_20240215
Données disponibles
- Texte intégral