TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303393_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B, représentée par
Me Flandin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procédé à l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- le visa qui lui a été délivré au titre du regroupement familial ne peut être regardé comme un visa de long séjour valant titre de séjour au sens du B du II de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012, de sorte que sa demande n'était pas tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B doivent être écartés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque, a sollicité le 3 juillet 2023, l'échange de son permis de conduire turc délivré le 14 septembre 2020, contre un permis de conduire français. Par une décision du 29 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été présentée plus d'un an après l'acquisition par l'intéressée de sa résidence normale en France. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par Mme C D, directrice du centre d'expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait, à cet effet, d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont la portée est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen modifié : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. () B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ". Il résulte de ces dispositions que l'échange d'un permis de conduire délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être accordé si la demande d'échange est intervenue plus d'un an après l'acquisition de la résidence normale du demandeur en France.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa valable du 29 septembre 2021 au 29 septembre 2022 a été délivré à Mme B au titre d'une procédure de regroupement familial. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des mentions portées sur du relevé de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit en défense, qu'elle était ainsi titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour. Dès lors, elle a acquis sa résidence normale en France le 18 octobre 2021, date à laquelle ce visa de long séjour lui a été remis. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du B du II de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 en rejetant la demande d'échange de permis de conduire déposée par Mme B le 3 juillet 2023au motif qu'elle avait été présentée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France.
6. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle forme à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Flandin.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA216 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303393_20240606
TA8630 avril 2026
DTA_2303393_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2303393_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel