TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206582_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, la société Montois Investissement Immobilier demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 22 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 5 830 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation logement familiale pour la période d'avril 2020 à octobre 2021. Vu les pièces jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ". 2. Dans sa requête introductive d'instance, la société Montois Investissement Immobilier, qui indique expressément qu'un cabinet d'avocats, le cabinet FGB, la représentera dans l'instance, doit être regardée comme annonçant la production d'un mémoire ampliatif. Or, par un courrier en date du 15 septembre 2022, adressé par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 16 septembre 2022, la société Montois Investissement Immobilier a été invitée par le tribunal à transmettre ledit mémoire ampliatif, dans le délai de quinze jours, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de sa requête. A ce jour, aucun mémoire n'étant parvenu à la juridiction, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Montois Investissement Immobilier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montois Investissement Immobilier et au ministre de la cohésion des territoires en charge du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2206285
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2206582_20221028
Données disponibles
- Texte intégral