TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206297_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 13 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Chartier, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-1 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 décembre 2021 ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône qui informe le Tribunal que l'arrêté du 14 mars 2022 a été retiré par un arrêté du 14 septembre 2022, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Teysséré, substituant Me Chartier, représentant M. B qui persiste dans ses conclusions antérieures dès lors que le requérant a été privé de ses droits à l'allocation adulte handicapé et que seule une annulation de l'arrêté en litige lui permettrait de solliciter le versement rétroactif de cette prestation. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, le 14 septembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la décision du 14 mars 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Chartier la somme de 800 (cinq cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. A L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier, N°2206297
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TA1317 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2206297_20221117
Données disponibles
- Texte intégral