TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206301_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, n° 2206301, M. C, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022 , le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, sous le n° 2206302, Mme C, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Coutaz, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement en octobre 1978 et juillet 1991, déclarent être entrés en France respectivement le 1er novembre 2011 et le 1er juillet 2011. Ils ont fait l'objet le 29 juillet 2022 de deux arrêtés portant, pour chacun d'entre eux, refus des titres de séjour demandés, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. M. et Mme C demandent l'annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n°2206301 et n°2206302, présentées par Me. Coutaz, concernent la situation d'un même couple d'étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité
d'étudiant () ".
4. M. et Mme C indiquent qu'ils résident habituellement en France depuis 11 ans et qu'ils résidaient avant cela en Italie sous couvert d'un titre de long séjour. Il ont eu trois enfants nés en France en 2011, 2013, et 2014. En outre les très nombreuses pièces par année que produisent les intéressés émanant d'organismes médicaux, sociaux, bancaires et commerciaux, notamment un suivi de grossesse dès 2011, des attestations d'hébergement à compter de fin 2013, les justificatifs de crèche puis de scolarisation des enfants, permettent de justifier leur présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans. Contrairement à ce que retient le préfet, la circonstance que l'époux se soit fait remettre son passeport par les autorités italiennes le 5 mars 2015 ne permet pas de remettre en cause une résidence habituelle en France amplement établie par ailleurs. Dans ces circonstances, M. et Mme C sont fondés à soutenir que les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, que le préfet a visées et analysées.
5.Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes que les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M.et Mme C un titre de séjour doivent être annulées. Les décisions distinctes portant obligation de quitter et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6.Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère délivre à M.et Mme C une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles :
7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, qui est la partie perdante, à verser au conseil de M. et Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 29 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. et Mme C une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. et Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. et Mme C, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, président,
M. A et M. B premier conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2206301_20230118