TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2206309_20220829
- Date
- 29 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme A C épouse D, représentée par Me Ekollo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, laquelle, en l'espèce, a pour conséquence de la placer dans une situation de séjour irrégulier, la prive de son droit de travailler et alors, en outre, qu'elle a acquis un bien immobilier avec son mari en juillet 2021 pour lequel ils ont contracté un prêt à hauteur de 260 000 euros ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale, méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que la requérante n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le mois de juillet 2022 et que le remboursement d'un prêt immobilier ne suffit pas à caractériser une telle urgence ; - aucun des moyens invoqué n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier et la requête en annulation enregistrée sous le n° 2206171. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 août 2022 à 14h00, en présence de Mme Jean, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Faugeras, pour le préfet de l'Essonne ; - Mme C épouse D n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 15 janvier 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention visiteur, Mme C épouse D, ressortissante algérienne née le 25 octobre 1967, s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien valable du 15 juin 2020 au 14 juin 2021. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521_1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme C épouse D demande la suspension de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, alors que la décision litigieuse a notamment pour effet de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait volontairement placée dans une situation qui porterait atteinte aux intérêts qu'elle entend défendre, la condition d'urgence, posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 5. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 6. D'une part, Il est constant que Mme C épouse D a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable du 15 juin 2020 au 14 juin 2021, lequel portait la mention " salarié ", et qu'elle s'est vue délivrer par la suite des récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Si le préfet de l'Essonne soutient que ce titre de séjour lui a été délivré par erreur et qu'elle ne pouvait bénéficier que d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 26 avril 2021 confirmant son rendez-vous à la sous-préfecture de Palaiseau le 5 mai 2021, que l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " salarié ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu une autorisation de travail qui lui a été délivrée le 5 juillet 2021 pour occuper un emploi au sein de l'entreprise ACG CyberSecurity. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 26 juillet 2022 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 du préfet de l'Essonne implique nécessairement que, dans l'attente du jugement au fond de la requête Mme C épouse D, il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 26 juillet 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour de Mme C épouse D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, dans l'attente du jugement au fond de la requête de Mme C épouse D, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours. Article 3 : L'État versera à Mme C épouse D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D, à Me Ekollo, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 29 août 2022. Le juge des référés, signé G. B La greffière, signé A. Jean La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206309
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2206309_20220829
Données disponibles
- Texte intégral