TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2206310_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Benmansour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - elle réside en France et dispose d'un titre de séjour ; - elle est assimilée à la communauté française ; - elle n'a pas fait l'objet de condamnations pénales ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la condition de l'insertion professionnelle ne lui est pas applicable compte tenu de sa situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A, épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse C, de nationalité italienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision préfectorale du 29 octobre 2021 ajournant pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale. Toutefois, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes l'alinéa 3 de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. L'autorité administrative ne peut toutefois se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap, ni sur l'insuffisance des ressources de la personne intéressée lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap 3. Il ressort des écritures en défense que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante n'a pas pleinement réussi son insertion professionnelle dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources stables et suffisantes. 4. À la date à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme C n'exerçait aucune activité professionnelle, l'essentiel de ses revenus provenant de prestations sociales, dont l'allocation pour adulte handicapée à hauteur de 903 euros par mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu, par deux décisions, des 7 avril et 7 mai 2020, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% lui donnant droit à l'allocation aux adultes handicapés jusqu'en 2029, puis 2030. Si l'ouverture des droits à l'allocation pour adultes handicapés n'est, par principe, pas incompatible avec une activité professionnelle, la CDAPH a également précisé que la capacité de travail de Mme C était inférieure à 5%, nécessitant qu'elle bénéficie d'un complément de ressources. Alors même que la reconnaissance de son handicap par la CDAPH n'est intervenue qu'en 2020, les éléments médicaux produits, notamment un certificat médical de son médecin généraliste, établi le 12 novembre 2021, et un compte-rendu de ses radiographies du rachis cervico-dorso-lombaire et du bassin du 24 novembre 2021, sont de nature à attester du caractère antérieur et dégénératif de la pathologie dont elle est atteinte et, par conséquent, de son incapacité durable à avoir accès à un emploi avant même cette reconnaissance. Dès lors, et alors même que le ministre soutient en défense, que l'ouverture de droits à l'allocation pour adultes handicapés n'est pas définitive, l'insuffisance de ressources de Mme C peut être regardée, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, comme résultant directement de son handicap. Par suite, et alors même que les autres ressources de Mme C ne sont constituées que de prestations sociales qui ne présentent pas de caractère stable, en retenant le motif tiré de l'insuffisante insertion professionnelle de l'intéressée pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de naturalisation de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours formé par Mme C contre la décision préfectorale du 29 octobre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de réexaminer la demande de naturalisation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206310_20250606