CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03034_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2206310 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A, représenté par Me Prel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et lui octroyer le renouvellement de son titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut pas en en bénéficier dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine né le 7 août 1983, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, par un avis du 9 mai 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Si les pièces versées en appel font état de la longueur du délai de prise en charge des personnes atteintes d'un cancer au Maroc, de son coût élevé, de l'état de la prise en charge dans son pays d'origine décrite par un site internet d'une fondation, elles ne permettent pas d'établir que M. A ne pourrait pas, à titre personnel, bénéficier effectivement d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, pas plus en première instance qu'en appel, les éléments produits par le requérant ne permettent de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions et ainsi que l'a jugé le tribunal par des motifs appropriés, qu'il convient d'adopter, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté. 4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante marocaine présente régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour. Toutefois, d'une part, il n'établit pas par la seule production du titre de séjour la réalité de cette relation et d'autre part, l'attestation reconnaissant un projet de mariage daté du 2 décembre 2022, du reste postérieur à l'arrêté en litige dont la légalité s'apprécie à la date de sa signature, ne peut suffire à démontrer la réalité de ce projet de mariage. Par ailleurs, s'il fait valoir la présence de sa sœur de nationalité française, d'un cousin présent régulièrement en France et son implication dans la vie de l'association solidaire pour l'habitat, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il détient des liens d'une intensité particulière en France alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il dispose d'attaches familiales fortes constituées en particulier par la présence ses parents. En outre, la conclusion d'un contrat de chantier le 6 septembre 2021 pour une durée de quatre-vingt-dix jours ne permet pas d'établir une insertion professionnelle particulière. Au total, il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait et son arrêté, qui n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22MA03034_20230419
Données disponibles
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