TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206323_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Le Bigot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation ; le logement qu'elle occupe au 8ème étage d'une résidence dont l'ascenseur tombe souvent en panne est inadapté à son état de santé dès lors qu'elle est âgée de 87 ans et handicapée à plus de 80%, avec d'importants troubles de la marche avec une mobilisation difficile et douloureuse ; son fils, qui vit avec elle pour lui apporter une aide quotidienne, est également handicapé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a demandé en vain à son bailleur de lui fournir les éléments répertoriant les dates de dysfonctionnement et de maintenance de l'ascenseur ; le constat d'huissier qu'elle produit fait état des dysfonctionnements récurrents de l'ascenseur et, en outre, de l'inadaptation des sanitaires et de la cuisine du logement à son handicap ; son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2205988 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Hérault susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que, dans sa décision du 6 septembre 2022, la commission de médiation de l'Hérault a constaté que Mme A, âgée, est en situation de handicap et en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral dès lors qu'elle a déposé une demande de logement social le 2 janvier 2018 qui a été régulièrement renouvelée, que l'intéressée a indiqué dans sa demande souhaiter obtenir un logement plus grand pour accueillir une tierce personne et a fait état de dysfonctionnements de l'ascenseur de son immeuble. Toutefois, la commission a relevé que la requérante bénéficie depuis le mois de juin 2016 de l'allocation personnalisée d'autonomie pour l'assistance de 42 heures par mois d'un aidant familial, que le logement de type T3 qu'elle occupe présente une superficie de 77 m², suffisante pour accueillir deux personnes, et que, malgré l'envoi d'un courrier lui demandant de justifier de la récurrence des pannes d'ascenseur, elle n'avait produit aucun élément.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. Mme A soutient qu'il y a urgence à ce que sa demande de relogement soit reconnue prioritaire dès lors que l'ascenseur qui dessert le logement qu'elle occupe au 8ème étage tombe régulièrement en panne, que la configuration des sanitaires et de la cuisine de son logement est inadaptée à son état de santé compte tenu des troubles de la marche qu'elle présente, avec une mobilisation difficile et douloureuse, et qu'elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne, son fils, qui vit avec elle et lui apporte une aide quotidienne dans les actes de la vie courante, étant lui-même handicapé.
6. L'intéressée verse au dossier le courrier daté du 15 mars 2022 qu'elle a adressé à son bailleur pour obtenir notamment les éléments répertoriant les dates de dysfonctionnement et de maintenance de l'ascenseur, resté sans réponse, et produit le procès-verbal de constat d'huissier dressé à sa demande le 3 octobre 2022, selon lequel l'huissier a, d'une part, constaté que la vitre de l'écran dans l'ascenseur affichant l'étage est brisée et recueilli des témoignages de résidents de l'immeuble faisant état de dysfonctionnements récurrents de l'ascenseur et, d'autre part, constaté que l'espace pour se mouvoir dans l'appartement est difficile, que la cuisine est exiguë et qu'il lui a été déclaré que les toilettes ne sont pas adaptées à l'état de santé de Mme A. Toutefois, ce constat d'huissier est, en tout état de cause, postérieur à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, et Mme A, qui occupe son logement depuis 2011, ne justifie pas d'une aggravation de son état de santé ou des conditions de jouissance de son logement qui aurait rendu celui-ci inadapté à sa situation à la date du 6 septembre 2022. Dans ces conditions, Mme A, à qui il est loisible de saisir à nouveau la commission de médiation en produisant tous les éléments utiles au soutien de sa demande de relogement, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
7. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée en date du 6 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles devant être regardées comme présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 décembre 2022.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 6 décembre 2022,
La greffière,
L. Rocher
La juge des référés,
S. Encontre
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Chronologie de l'affaire
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TA345 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206323_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel