TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206338_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par un jugement du 12 octobre 2021 n° 1906985 et 1906986, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 avril 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. F et de Mme E et a enjoint à l'OFII de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. I. Par courrier, enregistré au greffe du tribunal le 12 janvier 2022, M. F a appelé l'attention du président du tribunal sur ses difficultés pour obtenir l'exécution du jugement du 12 octobre 2021. Par une ordonnance en date du 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé l'ouverture sous le n°2206338, d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 12 janvier 2022 n° 1906985. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'OFII a exécuté le jugement du 12 janvier 2022 et, en particulier, a réexaminé la demande du requérant tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et qu'une décision est intervenue en ce sens. Par des mémoires des 11 et 12 octobre 2022, M. F conclut aux mêmes fins que précédemment et à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile entre le 2 avril 2019 et le 18 octobre 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, au réexamen de sa situation sur cette période et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F soutient que : - la décision du 28 septembre 2022 prise en exécution du jugement ne vaut que pour l'avenir ; - le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas fondé sur le droit applicable à la date de la décision annulée et il ne pouvait dès lors prendre un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et aurait dû, s'il le souhaitait, opposer une suspension des conditions matérielles d'accueil. II. Par courrier, enregistré au greffe du tribunal le 12 janvier 2022, Mme E a appelé l'attention du président du tribunal sur ses difficultés pour obtenir l'exécution du jugement du 12 octobre 2021. Par une ordonnance en date du 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé l'ouverture sous le n°2206339, d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 12 janvier 2022 n° 1906986. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'OFII a exécuté le jugement du 12 janvier 2022 et, en particulier, a réexaminé la demande de la requérante tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et qu'une décision est intervenue en ce sens. Par des mémoires des 11 et 12 octobre 2022, Mme E conclut aux mêmes fins que précédemment et à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile entre le 2 avril 2019 et le 18 octobre 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, au réexamen de sa situation sur cette période et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - la décision du 28 septembre 2022 prise en exécution du jugement ne vaut que pour l'avenir ; - le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas fondé sur le droit applicable à la date de la décision annulée et il ne pouvait dès lors prendre un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et aurait dû, s'il le souhaitait, opposer une suspension des conditions matérielles d'accueil. Vu : - le jugement du 12 octobre 2021 n° 1906985 et n°1906986 du tribunal administratif de Strasbourg ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022 : - le rapport de M. C B, - et les observations de Me Chebbale, représentant M. F et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires enregistrées sous les numéros 2206338 et 2206339 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / () ". 3. Par jugement du 12 octobre 2021 n° 1906985 et n°1906986, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 avril 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. F et de Mme E et a enjoint à l'OFII de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 4. Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement. 5. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 précité d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, l'OFII a procédé au réexamen de la demande des requérants par une décision du 28 septembre 2022 et a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil après que les intéressés ont été convoqués par l'OFII pour un entretien de vulnérabilité le 18 octobre 2021. Cette décision mentionne qu'elle concerne la période du 2 avril 2019 au 18 octobre 2021 et ne saurait ainsi être regardée comme ne présentant pas un caractère rétroactif. Par ailleurs, la circonstance que la décision procédant au réexamen de leur situation serait entachée d'une erreur de droit n'est pas de nature à établir que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas exécuté le jugement du 12 octobre 2021 tendant au seul réexamen de leur demande. Par suite, la demande de M. F et de Mme E tendant à l'exécution du jugement du 12 octobre 2021 doit être rejetée. Leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par suite également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. F et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, Mme A E, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le président rapporteur, J. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2206338,2206339
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206338_20221205
Données disponibles
- Texte intégral