TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206352_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Goven, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite du 10 décembre 2022 par laquelle la Commission nationale des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif ;
2°) d'enjoindre à la CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, une autorisation provisoire d'exercice, et à titre subsidiaire, de ré-instruire sa demande de carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité et de surveillance humaine et électronique, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Centre national des activités privées de sécurité le paiement d'une somme de 1 500 euros au conseil du requérant, Me Goven, qui renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'une autorisation préalable lui ayant été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ; sa demande de carte professionnelle devait être instruite selon les modalités en vigueur avant la promulgation de ce texte le 27 mai 2021qui ne prévoyaient pas que les ressortissants étrangers étaient soumis à l'obligation d'être titulaires, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour pour obtenir la délivrance de leur carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le Centre national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- l'instance en référé n°2206495 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Goven, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A sur demande du 7 mai 2021, a obtenu une autorisation préalable l'autorisant à suivre une formation dans le domaine du gardiennage ou de la surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. M. A qui a obtenu un diplôme d'agent de prévention et de sécurité le 25 octobre 2021, a sollicité la délivrance de sa carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest aux fins d'obtenir une carte professionnelle. Par décision du 8 avril 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ce refus a été implicitement confirmé par la Commission nationale des activités privées de sécurité (CNAPS) qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Si M. A demande l'annulation de ces deux décisions, toutefois, la seconde décision qui a été prise sur recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à la première du 8 avril 2022. Par conséquent M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite du CNAPS.
Sur l'exception de non-lieu :
2. La décision du 15 mars 2024 par laquelle le CNAPS a délivré à M. A une carte professionnelle est consécutive à la demande présentée par l'intéressé le même jour et ne saurait être regardée comme ayant retiré la décision implicite attaquée. Par suite, il n'y a pas lieu pour le tribunal d'écarter l'exception de non-lieu opposée par le CNAPS en défense.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ".
4. M. A soutient qu'une autorisation préalable lui ayant été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021, sa demande de carte professionnelle devait être instruite selon les modalités en vigueur avant la promulgation de ce texte le 27 mai 2021 qui ne prévoyaient pas que les ressortissants étrangers étaient soumis à l'obligation d'être titulaires, depuis au moins
cinq ans, d'un titre de séjour pour obtenir la délivrance de leur carte professionnelle. Néanmoins, en recours pour excès de pouvoir la légalité d'une décision s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle elle est prise. En l'espèce, les dispositions rappelées au point 3 conditionnant la délivrance d'une carte professionnelle s'appliquaient au requérant quand bien même il s'est vu délivrer le 12 mai 2021 par la commission locale d'agrément et de contrôle ouest une autorisation préalable l'autorisant à suivre une formation dans les domaines du gardiennage, ou de la surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques sur le fondement des dispositions. En effet, cette autorisation qui précise qu'" elle n'autorise pas son bénéficiaire à exercer une de ces activités privées de sécurité comme salarié ", ne pouvait en tout état de cause, valoir délivrance d'une carte professionnelle ou valoir anticipation de la délivrance d'une telle carte. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2206352_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel