TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206357_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022 sous le n° 2206357, M. A C, représenté par Me Naili, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son habilitation nécessaire à toute délivrance d'un titre d'accès en zone réservée de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'habilitation sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de sa rémunération suite à au refus de renouvellement son employeur ayant suspendu son contrat de travail, qu'il risque à tout moment une rupture anticipée de son contrat de travail sans pouvoir prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qu'il ne perçoit ni allocation retour d'emploi, ni aucune aide ou pension, qu'il est père de deux enfants à qui il doit verser une pension alimentaire et ne peut faire face aux charges de son foyer et à ses besoins. - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision : * la décision a été signée par une autorité incompétente ; * la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ; - la décision ne mentionne pas l'énoncé de la qualité de son auteur et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il présente les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public et compatibles avec l'exercice de son activité. Vu : - la requête n° 2206355, enregistrée le 22 août 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Renoud-Genty, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Naili pour M. C, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé à M. C le renouvellement de son habilitation nécessaire à toute délivrance d'un titre d'accès en zone réservée de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. M. C, qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il est privé de sa rémunération suite au refus de renouvellement compte tenu que son employeur a suspendu son contrat de travail, qu'il risque à tout moment une rupture anticipée de son contrat de travail sans pouvoir prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, en produisant des pièces attestant ses allégations. En outre, il fait état de ce qu'il ne perçoit ni allocation retour d'emploi, ni aucune aide ou pension, qu'il est père de deux enfants à qui il doit verser une pension alimentaire et que sa situation financière, compte tenu aussi des charges qu'il ne peut plus assumer pour lesquelles il produit également des justificatifs, le place dans une situation d'urgence. En l'espèce, le fait que le requérant est ainsi privé de la possibilité d'exercer sa profession qu'il pratique depuis 2016 grâce à une habilitation dont le renouvellement lui est refusé par la décision litigieuse, et les éléments ainsi exposés par l'intéressé concernant les conséquences financières de ce refus sur sa situation personnelle, permettent de retenir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. C tirés de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et de ce que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il présente les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public et compatibles avec l'exercice de son activité, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2206355. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ", aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " et aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 8. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement, eu égard à ses motifs, que le préfet accorde à M. C, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2206355, l'habilitation nécessaire à toute délivrance d'un titre d'accès en zone réservée de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au profit de M. C au même titre. ORDONNE : Article 1er: L'exécution de la décision du 24 juin 2022, laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. C le renouvellement de son habilitation nécessaire à toute délivrance d'un titre d'accès en zone réservée de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2206355. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2206355, l'habilitation nécessaire à toute délivrance d'un titre d'accès en zone réservée de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties dans l'instance n° 2206357 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet u Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon le 14 septembre 2022. Le juge des référés, J. B La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206357_20220914
TA5911 mars 2025
DTA_2206357_20250311TA5924 novembre 2025
ORTA_2206355_20251124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206357_20220914
Données disponibles
- Texte intégral