TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206367_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C, représenté par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le chef du département " autorisations d'exercice-concours-coaching " du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de médecin psychiatre en France et lui a prescrit l'accomplissement d'un parcours de consolidation de ses compétences ; 2°) d'enjoindre au CNG et au ministre de la santé et de la prévention, à titre principal, de lui délivrer, à titre conservatoire, l'autorisation d'exercice sollicitée valable jusqu'à ce que le juge de l'excès de pouvoir ait statué au fond sur sa demande d'annulation ou, subsidiairement, de réexaminer son dossier, l'ensemble dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient, d'une part, à l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer sa profession et, partant, au préjudice professionnel et financier qu'il subit, d'autre part, à l'impossibilité de voir son dossier réexaminé dès lors que le dispositif dérogatoire institué par le législateur prendra fin le 31 décembre 2022 ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences ; - elle est entachée d'erreur de droit en exigeant un parcours de consolidation des compétences réalisé dans un centre hospitalier universitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par la SELARL Bazin et Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2022, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Murat, représentant M. C, - et les observations de Me Bazin, représentant le CNG. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. C a présenté une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Alors que M. C, ressortissant algérien, exerçait depuis le 1er février 2017 comme praticien attaché associé au sein du centre hospitalier Drôme Vivarais, il a demandé à bénéficier des dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 sur le financement de la sécurité sociale pour 2007, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie ". Au vu de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice du 19 août 2022 selon lequel la formation théorique et pratique de l'intéressé est insuffisante dans la mesure, notamment, où son parcours est resté peu diversifié, le chef du département " autorisations d'exercice-concours-coaching " du CNG a, par une décision du 29 juillet 2022, refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer et lui a prescrit l'accomplissement d'un parcours de consolidation de ses compétences d'une durée de vingt-quatre mois. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 septembre 2022. 3. Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : " Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / () / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. / L'attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin : / - lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d'exercice ; - à la date de prise d'effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ; / - en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ; / - en cas de rejet de la demande du candidat : - et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2022. " 4. M. C soutient que la décision du 29 juillet 2022 serait insuffisamment motivée, serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences et serait entachée d'une erreur de droit en exigeant un parcours de consolidation des compétences réalisé dans un centre hospitalier universitaire. Aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, compte tenu notamment de la portée de l'autorisation d'exercice qui permet une pratique professionnelle non seulement dans l'établissement où le requérant exerçait au moment de la décision contestée, alors même qu'il y aurait donné satisfaction, mais aussi dans toute autre structure médicale ou socio-médicale, voire de manière libérale. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. C doit être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le CNG sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CNG sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de la santé et de la prévention et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2206367_20221025
Données disponibles
- Texte intégral