TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2206370_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 17 février 2023, Mme A B, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Plan d'Orgon l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité au 1er avril 2022, en tant qu'il refuse de reconnaitre l'imputabilité au service de son invalidité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plan d'Orgon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait dès lors que la pathologie dont elle souffre est imputable au service ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'absence d'imputabilité au service de son invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Plan d'Orgon, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Extremet, représentant la commune de Plan d'Orgon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, rédactrice territoriale, employée par la commune de Plan d'Orgon en qualité de responsable de la médiathèque depuis 2012, a été placée en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2017 puis en congé de longue maladie et de longue durée. A la suite de l'avis émis le 29 juin 2021 par la commission départementale de réforme, le maire de Plan d'Orgon a, par une décision du 1er juillet 2021, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état anxio-dépressif dont est atteinte l'intéressée. Par un jugement n° 2106804 du 10 avril 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision pour insuffisance de motivation. Par un arrêté du 2 juin 2022, le maire de Plan d'Orgon a admis l'agent à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022, en tant qu'il ne reconnait pas l'imputabilité au service de son invalidité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté qui, comme en l'espèce, constate l'inaptitude définitive et absolue d'un agent et indique qu'il sera mis à la retraite pour invalidité mettant ainsi fin avant son terme normal à sa carrière, est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées.
3. L'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, ainsi que l'avis du comité médical du 28 juillet 2021 et l'avis favorable de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales du 1er avril 2022. Cet arrêté indique également que Mme B a épuisé ses droits à congé de maladie et qu'elle a été reconnue inapte de manière absolue et définitive à l'exercice de toute fonction, faisant ainsi état de sa situation particulière. L'arrêté contesté comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est donc suffisamment motivé, alors même qu'il n'évoque pas le refus de reconnaitre l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de la requérante.
4. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. () ". L'article L. 27 du même code dispose que : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées () en service () et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article () ".
5. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office () ". Aux termes de l'article 37 du même décret, les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 " bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité () sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus ".
6. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé.
7. Il résulte de l'instruction que Mme B souffre de troubles anxio-dépressifs. Si l'expertise médicale réalisée le 2 avril 2021, dont les conclusions font état de ce que " les troubles présentés [par l'intéressée] apparaissent en lien direct avec le service " et détermine un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 15 %, cette expertise se fonde sur les déclarations de la requérante et ne contient aucune précision quant à la nature de ce lien avec le service. Si Mme B se plaint de la dégradation de ses conditions de travail et a évoqué devant l'expert, un contexte de changement d'organisation, ajoutant qu'elle a dû dénoncer " un climat délétère " et que suite à ces dénonciations, elle a subi des " courriers, pressions et changements d'horaires ", décrivant des manœuvres délibérées de sa hiérarchique pour " la faire craquer " , ces faits, insuffisamment circonstanciés, ne laissent pas présumer une situation de travail susceptible d'être à l'origine de sa pathologie. En outre, les certificats médicaux des 17 juillet 2020 et 6 octobre 2021 produits à l'instance ne se prononcent pas sur le lien avec le service de sa pathologie. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'invalidité résultant de la pathologie dépressive de Mme B n'était pas imputable au service.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B soit mise à la charge de la commune de Plan d'Orgon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que réclame la commune sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plan d'Orgon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Plan d'Orgon.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2206370Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2206370_20250212
Données disponibles
- Texte intégral