TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2206370_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. et Mme A et C B, représentés par Me Schürmann, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 23 décembre 2024 à M. et Mme B les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui leur a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 décembre 2024, et dont ils ont accusé réception le 8 janvier 2025, M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à Me Schürmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 13 février 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2206370_20250213