TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206380_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2206380, Mme B F, représentée par Me Aachour, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme F soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. II.Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2206381, M. E C, représenté par Me Aachour, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par Mme F à l'appui de la requête n° 2206380. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des deux requêtes. La préfète du Bas-Rhin oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes et soutient, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin. Mme F et M. C n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré concernant les deux affaires, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 7 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206380 et 2206381 introduites par Mme F et M. C présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés attaqués ont été notifiés, par la voie administrative, à Mme F et M. C le 2 août 2022 à 9 heures 20. Lesdites notifications comportaient l'indication des délais et voies de recours ouverts contre ces décisions. Les recours des intéressés n'ont été enregistrés que le 28 septembre 2022 à 12 heures 37 et 12 h 40, respectivement. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Il s'ensuit que ces requêtes, qui sont tardives, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1 :Les requêtes de Mme F et M. C sont rejetées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. E C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2206380, 2206381
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2206380_20221021
Données disponibles
- Texte intégral