TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 3×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206380_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. A conteste une décision du 10 novembre 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan, ne lui a accordé qu'une remise partielle de 833,70 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 334,80 euros. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il invoque la responsabilité de la caisse dans les informations données concernant l'obligation de déclarer les revenus de Fatih en raison de leur nature non imposable ; - il fait état de son impécuniosité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales du Morbihan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité au cours des années 2016 et 2017 et a formulé une nouvelle demande le 2 janvier 2019. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources M. A s'est vu réclamer la somme de 3 334,80 euros au titre d'un indu de prime d'activité. M. A a, par courrier du 22 septembre 2022, sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 10 novembre 2022 la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette en la ramenant à une somme de 2 501,10 euros. M. A demande de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. A n'est pas contestée, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. Il résulte de l'instruction que le dernier salaire perçu et communiqué par M. A dans sa déclaration trimestrielle de ressources, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, était d'un montant total de 2 100 euros pour le mois de février 2024. Le requérant ne produit pas d'information permettant d'établir le montant contemporain de ses ressources. M. A justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 1 040,15 euros. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, le requérant n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge même avec la mise en place d'un échéancier. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206380_20240522