TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206397_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lassort, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 15 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la requête, déposée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté est recevable ; - l'arrêté attaqué ayant changé sa situation administrative, l'urgence est présumée ; en outre, elle a toujours résidé en France en situation régulière, a brillamment obtenu son diplôme, et son dossier de candidature est à l'étude auprès de certains employeurs potentiels ; elle est placée dans une situation financière préjudiciable ; - le signataire de la décision de refus de séjour ne justifie pas d'une délégation spéciale, publiée et écrite ; les personnes le précédant dans la chaîne des délégations n'étaient pas empêchées ni absentes ; - la décision est insuffisamment motivée en fait, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'elle a obtenu un diplôme équivalent au grade de master, délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète de la Gironde soutient que : - s'agissant d'un changement de statut, la demande de Mme A s'analyse comme une première demande, et la condition d'urgence n'est pas présumée remplie ; elle ne démontre pas avoir été entravée dans ses démarches de recherche d'emploi, et elle a bénéficié durant l'examen de sa demande d'un récépissé lui permettant de travailler ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n° 2206396 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 décembre 2022 à 14h en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Lassort, représentant Mme A, qui reprend ses écritures et se désiste de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, et les observations de Mme A, présente. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A, ressortissante de Corée-du-Sud née le 7 octobre 1989, est entrée en France le 19 août 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa mention " étudiant ", puis a bénéficié d'un titre de séjour en cette même qualité valable jusqu'au 19 août 2022. Le 29 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Ce titre de séjour faisant partie, selon ce code, de la catégorie des titres délivrés " pour motif d'études " comme le titre précédemment détenu par Mme A, la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, et dont la requérante demande au juge des référés d'ordonner la suspension, doit être regardée comme un refus de renouvellement. Par suite, la condition d'urgence est présumée remplie, et la préfète de la Gironde ne fait état d'aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que Mme A avait obtenu, à la date de la décision attaquée, un diplôme au moins équivalent au grade de master est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 15 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. 6. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, conformément au 2° de l'article R. 431-14 du CESEDA, valable jusqu'à ce réexamen ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de refus de séjour en date du 15 novembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de séjour et lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision de refus de séjour attaquée. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de la Gironde. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022. Le juge des référés,La greffière, J. C H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3319 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206397_20221219
Données disponibles
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