TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206399_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2206519 des requérants. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2022 à 11h00, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de Me Poudampa, représentant M. C et autres, qui a repris ses écritures en les développant, précisant en outre que la décision en litige résulte de la contestation devant le juge judiciaire de l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante au sein de l'association Biarritz Olympique Rugby, s'agissant de la condition d'urgence, que, si les licences des joueurs professionnels ont été débloquées, il demeure le blocage lié à l'inscription des équipes féminines, ce que refusent les dirigeants actuels, ajoutant que l'urgence est caractérisée également par la gravité de l'illégalité entachant la décision contestée, s'agissant du doute sérieux, que cette décision aurait dû intervenir au terme d'une procédure contradictoire, dès lors qu'elle procédait au retrait d'une décision créatrice de droits, qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, dès lors que le motif tiré du conflit interne à l'association concernant la légalité de l'élection du nouveau président ne pouvait justifier une décision de retrait des codes alors même que le juge judiciaire ne s'est pas encore prononcé sur ce point, ajoutant que la fédération française de rugby ne fait valoir l'existence d'aucune règle justifiant les conditions de délivrance des codes et d'accès à la plateforme " oval-e ", - les observations de Me Lachaume, représentant la fédération française de rugby, qui a repris ses écritures en les développant, précisant en outre que la décision en litige s'inscrit dans un contexte de conflit interne entre la structure professionnelle et l'association sportive du Biarritz Olympique Rugby et de conflit financier entre l'association et la fédération, s'agissant de l'urgence, que ce dernier conflit a été réglé, permettant le déblocage des licences, que l'association fonctionne, que la question de l'engagement des équipes féminines est un débat interne pouvant être tranché ultérieurement et qu'en conséquence, l'urgence n'est pas caractérisée, s'agissant du doute sérieux, que, les codes en cause permettant l'accès à l'ensemble des données personnelles relatives à l'association, la décision d'attribution devait nécessairement être retirée dès que la fédération a été informée du contentieux interne à l'association concernant son équipe dirigeante, estimant que cette décision a été obtenue quasiment par fraude, dès lors que le président désigné savait que sa désignation était contestée et les licences déjà débloquées, ce qui prive cette décision de son caractère créateur de droits, ajoutant que l'enregistrement des nouveaux dirigeants par le préfet est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, estimant qu'il est nécessaire, avant d'attribuer les codes, d'attendre la résolution du contentieux relatif à la désignation de l'équipe dirigeante, un tel contentieux révélant un grave dysfonctionnement interne de l'association. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 12h04. Une note en délibéré, présentée pour M. C et autres, a été enregistrée le 8 septembre 2022. Une note en délibéré, présentée pour la fédération française de rugby, a été enregistrée le 14 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit ainsi à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle la fédération française de rugby a retiré la décision du 28 juillet 2022 octroyant à M. F C, en qualité de président de l'association Biarritz Olympique Rugby, les droits dits " G_PRES " pour l'accès à la plateforme " oval-e ", M. F C, Mme G H, M. E A et M. D B soutiennent que l'ancienne équipe dirigeante de l'association, qui a encore en sa possession les codes permettant d'être le seul interlocuteur reconnu par la fédération française de rugby, ne s'acquitte pas de sommes relatives à l'affiliation des joueurs professionnels pour la saison 2022/2023, bloquant ainsi l'édition des licences, et se refuse à faire les démarches pour inscrire l'équipe féminine, dont le championnat débute le 16 septembre prochain. 4. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le différend d'ordre financier opposant l'association Biarritz Olympique Rugby à la fédération française de rugby a donné lieu à un accord sous forme d'échéancier qui a permis le déblocage de la délivrance des licences des joueurs professionnels. Par ailleurs, l'absence d'inscription de l'équipe féminine aux compétitions débutant prochainement relève du libre choix des dirigeants actuels de l'association et ne caractérise pas, par elle-même, un dysfonctionnement de l'association. Enfin, la gravité de l'illégalité entachant la décision en litige, à la supposée établie, ne peut davantage caractériser une situation d'urgence. Dès lors, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence, exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 de la fédération française de rugby doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la fédération française de rugby au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C, Mme H, M. A et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la fédération française de rugby tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme G H, à M. E A, à M. D B et à la fédération française de rugby. Fait à Versailles, le 15 septembre 2022. Le juge des référés signé S. Bélot La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2206399_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel