TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 5×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206519_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 454758 du 22 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement n° 2002960 du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait annulé la décision de la commission de médiation du Finistère du 22 juin 2020 concernant Mme C A et Mme B A et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal. Par leur requête initiale, Mme C A et Mme B A, doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la commission de médiation du Finistère a rejeté leur recours amiable en vue de voir reconnaître leur demande de logement comme étant prioritaire et urgente. Mmes A soutiennent que : - elles résident dans un logement de parc privé de type T2 et elles ne sont pas en mesure d'assumer le loyer et les charges de ce logement ; - leur demande de logement social a été faite le 11 janvier 2018 et aucun logement ne leur a été attribué. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le président de Brest Métropole, représenté par la Selarl Valadou Josselin et Associés conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation ; - les revenus des requérantes leur permettent de faire face à leur loyer de sorte qu'il doit être considéré comme adapté à leurs besoins. Vu : - la décision de la commission de médiation du Finistère du 10 novembre 2022 ; - le dossier de la commission de médiation du Finistère ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Mmes A ont présenté devant la commission de médiation du Finistère un recours enregistré le 5 mars 2020 tendant à ce que leur demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 22 juin 2020, cette commission de médiation a rejeté leur recours. Mmes A demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 de code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. En se bornant à faire valoir que l'appartement qu'elles recherchent devrait atteindre au maximum le loyer mensuel de 550 euros, alors que le loyer de celui qu'elles occupent, d'une surface de 40 m² s'élève à 600 euros, pour un total de ressources de 1 522 euros à la date de la décision attaquée, elles ne démontrent pas qu'elles ne disposaient d'un logement adapté à leurs besoins et leur capacité au moment de la prise de la décision en litige. Ainsi, elles ne sont pas fondées à soutenir que la commission locale de médiation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de les désigner comme prioritaires et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite leur requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Mme B A, à Brest-Métropole et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206519_20230913