TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206519_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2206519, la société Guinguette Chambod, représentée par Me Moutoussamy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement de l'île Chambod a réalisé la convention valant titre d'occupation du domaine public dont elle est titulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement de l'île Chambod de reprendre les relations contractuelles ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement de l'île Chambod le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - le 21 juin 2021, une convention tripartite d'occupation domaniale a été conclue avec le syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement de l'île Chambod et Electricité de France pour une parcelle cadastrée D 2343 située sur le territoire de la commune de Serrières-sur-Ain, au lieudit Le Bettet ; - alors que cette convention d'occupation du domaine public devait expirer de plein droit le 31 décembre 2032, par courrier du 14 janvier 2022, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement de l'île Chambod lui a indiqué résilier la convention au motif d'une prétendue inexécution de ses conditions par le bénéficiaire et la résiliation a été prononcée le 30 mai 2022 ; en dépit d'un recours gracieux et de la mise en œuvre d'une médiation qui a échoué, le litige est désormais porté devant le tribunal ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : * la résiliation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de relations entre le public et l'administration ; * la décision est entachée d'incompétence ; * les motifs de la résiliation ne sont pas fondés, dès lors que l'absence de paiement de la redevance d'occupation ne justifie pas une résiliation et que le grief d'occupation illégale du domaine public n'est pas avéré ; * la décision a été prise en violation du principe de personnalité des peines ; - s'agissant de l'urgence : elle est avérée compte tenu de l'imminence des effets de la décision de résiliation de la convention, qui fera obstacle à la continuité de l'activité de la société. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2205264 enregistrée le 8 juillet 2022, par laquelle la société Guinguette Chambod demande l'annulation de la décision litigieuse ; Vu : - le code des relatons entre le public et l'administration ; - et le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour demander la suspension de la décision litigieuse, la société Guinguette Chambod soutient que le président du syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement de l'île Chambod n'était pas compétent pour prononcer la résiliation de la convention, que cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, que les motifs de la résiliation ne sont pas fondés, dès lors que l'absence de paiement de la redevance d'occupation ne justifie pas une résiliation et que le grief d'occupation illégale du domaine public n'est pas avéré et que la décision contrevient au principe de personnalité des peines. Ce faisant, la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Guinguette Chambod est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guinguette Chambod. Fait à Lyon le 2 septembre 2022. Le juge des référés, C. A Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2206519_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel