TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206519_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Seghier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-MRO-066 du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard si la décision est annulée pour un motif de fond et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte si la décision est annulée pour un motif de forme ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le paragraphe 5 de l'article 6 l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision octroyant un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C a été entendu. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1980, déclare être entré sur le territoire français le 23 avril 2010 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités turques le 1er avril 2010. Le 13 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 24 août 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Par un jugement du 12 octobre 2022, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Grenoble a, par application de l'article L. 614-8 et de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, et de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, d'autre part, annulé les décisions du 24 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 6 octobre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire à ce réexamen, dans un délai de huit jours et a renvoyé le surplus des conclusions de la requête à une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble qui demeure saisie des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte relatives à la délivrance d'un titre de séjour et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui fondent le refus de délivrance d'un titre de séjour, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle du requérant. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " [] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; [] ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère a estimé que la présence en France de manière continue depuis dix ans de M. B n'était pas établie dès lors qu'il ne fournissait que peu de preuves certaines de cette présence habituelle, que ses demandes successives d'aide médicale d'état n'étaient pas revêtues d'une force probante suffisante et que les documents fournis présentant une valeur probante étaient fournis de façon sporadique et non continue sur chaque année. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie avoir résidé sur le territoire français de juillet 2010 à août 2013 et depuis le mois d'août 2016 en produisant notamment pour chaque année des relevés bancaires faisant apparaître plusieurs retraits d'espèces et des paiements par carte bancaire, ainsi que divers documents attestant de soins et d'actes médicaux réguliers en France. Toutefois, pour les périodes de septembre 2013 au 10 juin 2014, date à laquelle il a été interpellé pour des faits de vol avec violences et violences avec armes en réunion, et de juillet 2014 à août 2016, il ne verse que des relevés bancaires faisant apparaître un unique retrait mensuel d'espèces avec une carte temporaire et deux avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu. Ces pièces ne suffisent pas pour établir sa présence en France durant ces périodes. Par suite, M. B ne peut être regardé comme résidant en France depuis plus de dix ans et le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le premier paragraphe de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " [] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; [] ". 7. M. B soutient qu'il est venu en France pour se rapprocher de ses parents, que son père vit dans la région grenobloise, que sa mère est décédée et que compte tenu de son âge lors de son entrée en France, il ne pouvait bénéficier du regroupement familial. Toutefois, la durée de présence du requérant en France tient essentiellement à son maintien irrégulier sur le territoire français malgré les mesures d'éloignement prononcées contre lui le 12 novembre 2012, le 10 juin 2014 et le 27 juillet 2017. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans charge de famille. En dehors de la présence de son père et de quelques attestations favorables des commerçants de son quartier, M. B ne justifie d'aucune insertion familiale ou sociale en France et ne fait état d'aucune volonté d'intégration par le travail. Aucune pièce ne permet de retenir que sa présence auprès de son père est nécessaire. Par suite, et eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, n'appelle pas de mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte relatives à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Seghier et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La rapporteure, C. C Le président, T. Pfauwadel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206519
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TA3815 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206519_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2206519_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel