CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03282_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, représenté par Me Seghier, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé un pays de renvoi et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2206519 du 12 octobre 2022 une magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B et réservé les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour et surplus des conclusions de la demande de M. B pour qu'il y soit statué par un jugement rendu en formation collégiale. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 22LY03282, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement n° 2206519 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de M. B. Il soutient que le jugement attaqué ayant été rendu le 12 octobre 2022 et notifié le jour même, sa requête d'appel, dont les motifs seront exposés dans un mémoire complémentaire, est recevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " et aux termes de l'article R. 811-13 de ce code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête du préfet de l'Isère ne contient l'exposé d'aucun moyen et que cette déclaration d'appel n'a pas été suivie par un mémoire complémentaire avant l'expiration du délai de recours. Par suite, la requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le jugement contesté ayant été régulièrement notifié au préfet le 12 octobre 2022 avec la mention du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, le délai d'appel est expiré. Par suite, la requête ne peut plus être régularisée. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête, en application des dispositions citées au point 1, comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22LY03282 présentée par le préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 2 décembre 2022. Le président de la sixième chambre François Pourny La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA692 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03282_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY03282_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel