TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2206519_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnait les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entaché d'insuffisance de motivation ; - elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 mai 2023. Par une décision du 20 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - M. B n'était ni présent ni représenté ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 4 avril 1991 à Sylhet (Bangladesh), est entré sur le territoire français pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 22 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 7 décembre 2021. Par un arrêté du 10 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". Si l'administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans les délais qui lui sont impartis par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est réputée refuser implicitement le titre de séjour. En revanche, si l'administration souhaite prononcer une obligation de quitter le territoire français, elle doit obligatoirement opposer à nouveau et de manière explicite un refus de titre de séjour. 5. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a retenu que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 janvier 2021 et la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 7 décembre 2021 et s'est fondée expressément sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile encadrant dans le temps la possibilité pour un étranger sollicitant l'asile en France de présenter également une ou plusieurs demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui de l'asile ou de la protection subsidiaire. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 14 décembre 2021, réceptionnée par l'administration le 15 décembre 2021, M. B a sollicité, parallèlement à son admission au séjour au titre de l'asile, son admission au séjour pour deux autres motifs tiré de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle. Il ressort en particulier de cette lettre que le requérant a présenté, à titre principal, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il a présenté, à titre subsidiaire, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le silence conservé par l'administration pendant une durée de quatre mois suivant la réception de la lettre du 14 décembre 2021 doit être regardé comme ayant fait naître une décision implicite de rejet de la double demande de titre de séjour présentée par M. B. 8. Enfin, si l'arrêté en litige indique dans ses motifs que le refus d'admission au séjour de M. B ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cet arrêté ne fait pas référence au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le dispositif de l'arrêté en litige ne prononce pas de rejet d'une demande de titre de séjour présenté par M. B. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme s'étant prononcée expressément sur la double demande de titre de séjour présentée le 14 décembre 2021 par le requérant sur le fondement de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle lorsqu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français après que sa demande d'asile eut été rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B doit être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision lui fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu qu'il soit procédé à l'examen de la double demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à toute autorité territorialement compétente, de procéder à cet examen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me C, son conseil, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C de la somme de 1 200 euros. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à toute autorité territorialement compétente de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me C, conseil de M. B, la somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas Le greffier, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206519
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206519_20230802
TA3513 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2206519_20230802