TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206399_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 7 décembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux Aquitaine demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. D B de libérer sans délai l'appartement B320 du village 3 situé 9, esplanade des Antilles à Pessac, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Le CROUS de Bordeaux Aquitaine soutient que : - il a abrogé le 8 novembre 2022 la décision d'admission de M. D B en résidence universitaire, en date du 1er septembre 2022, sur le fondement de l'article 12 du règlement intérieur des résidences universitaires, qui proscrit toute violence physique et sexuelle, les agressions verbales et toute forme de harcèlement ; - malgré la sommation de déguerpir qui lui a été signifiée par commissaire de justice, M. B refuse de quitter le logement ; - le logement concerné relevant du domaine public de l'Etat en vertu de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et étant situé dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux, la mesure d'expulsion sollicitée ressortit à la compétence de ce tribunal, en application de l'article R. 312-7 du code de justice administrative ; - M. B ayant reconnu avoir agressé sexuellement une étudiante logeant dans la même résidence et s'étant introduit sans autorisation et pour des motifs fallacieux dans le logement de cette dernière, l'établissement a été obligé d'attribuer à celle-ci un autre appartement ; - le comportement de l'intéressé, qui se maintient sans droit ni titre dans le logement, perturbe le bon fonctionnement du service, alors surtout qu'il a été mis un terme à son admission en résidence universitaire en raison de faits qui sont pénalement répréhensibles ; - le maintien de M. B dans les lieux porte atteinte à la mission de service social du service public dont l'établissement est chargé ; - pour les motifs exposés ci-dessus, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 14h30, ont été entendues : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Mme A C, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux Aquitaine, qui a conclu au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B avait quitté le logement indument occupé. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux Aquitaine a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. D B de libérer sans délai l'appartement B320 du village 3 situé 9, esplanade des Antilles à Pessac, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Il résulte toutefois des débats de l'audience que M. B a quitté le logement qu'il occupait à la résidence Village 3. Par suite, la demande du CROUS est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2206399 du CROUS de Bordeaux Aquitaine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Bordeaux Aquitaine et à M. B. Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206399_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel