TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA59 · 3ème Chambre — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2206399_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2022, le 21 juillet 2023 et le 12 octobre 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’avis défavorable du directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) de la préfecture du Pas-de-Calais du 28 avril 2022 relatif à sa demande de changement d’affectation, ensemble la note du même jour qui en expose les motifs.
Il soutient que :
- l’avis défavorable est une décision susceptible de recours dès lors que, en application des lignes directrices de gestion, cet avis a eu pour effet de l’écarter de la campagne de mobilité 2022 ;
- l’avis est en contradiction avec les appréciations mentionnées dans ses entretiens annuels d’évaluation ;
- cet avis est fondé sur des motifs erronés et calomnieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et le 15 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un avis qui est un acte préparatoire ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B..., officier de port, occupe les fonctions de commandant de port adjoint à la capitainerie de Boulogne-sur-Mer. Le 21 mars 2022, dans le cadre de la campagne de mobilité 2022, il a demandé un changement d’affectation pour le poste de commandant adjoint responsable du pôle exploitation du port de Calais. Par un avis du 28 avril 2022 et une note du même jour motivant cet avis, le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du Pas-de-Calais a émis un avis défavorable à cette demande de changement d’affectation. M. B... demande l’annulation de cet avis, ensemble la note du même jour motivant cet avis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes de l’article L. 512-21 du même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article L. 413-4. L'autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ». Aux termes de l’article 8 du décret du 29 novembre 2019 dans sa rédaction alors en vigueur : « Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité : /(…)/ 3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires (…), permettant d'examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d'intérêt général ; /(…)/ ». Aux termes du B. du 2 du III des lignes directrices de gestion en matière de mobilité applicables aux agents des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dans leur version du 14 février 2020 : « L’administration porte à connaissance des agents, par tout moyen, l’ensemble des postes proposés au processus de mobilité. /(...)/ Les services recruteurs (...) étudient toutes les candidatures. Dans tous les cas de figure, une réponse écrite doit être apportée à tous les candidats. /(...)/ Tout candidat ayant reçu un avis favorable est classé par le service recruteur. / Les chefs de service motivent explicitement et précisément les avis défavorables. (…) Les avis défavorables doivent être communiqués aux candidats. /(…)/ Les décisions de l’administration relatives à la mobilité (…) sont publiées sur l’espace numérique du pôle ministériel. (…)/ ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, en l’absence de règles particulières prévues par le statut particulier des officiers de port, que l’avis, émis par le chef de service, à l’occasion de la demande de mobilité des officiers de port, a le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise par le ministre, seul compétent pour statuer sur une telle demande de façon implicite ou explicite, laquelle est la seule décision susceptible de recours contentieux. Il suit de là que, ainsi que le fait valoir le préfet du Pas-de-Calais en défense et contrairement à ce que maintient M. B... en réplique, l’avis défavorable rendu par le DDTM du Pas-de-Calais le 28 avril 2022 sur la demande de M. B... tendant à son affectation sur le poste de commandant adjoint responsable du pôle exploitation du port de Calais, qui n’est pas un acte décisoire au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’est pas susceptible de recours. Il en va de même de la note du même jour qui en expose les motifs. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation cet avis et de cette note doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche .
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard président,
- Mme Huchette-Deransy première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Bertrand
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206399_20251029
Données disponibles
- Texte intégral