TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206502_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ruffel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il lui refuse un certificat de résidence algérien ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'argumentation de fait du préfet est incohérente ; - les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont méconnus. Par décision du 8 février 2023 le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées le 30 mai 2024 de l'injonction d'office envisagée par le tribunal. Par mémoire, enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet du recours, et soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n°2206399 rendu le 13 décembre 2022 par le magistrat désigné par le président de ce tribunal ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Brulé, pour le requérant. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Cette demande est devenue sans objet, du fait de l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le refus de séjour : 2. Par jugement irrévocable n°2206399 rendu le 13 décembre 2022 le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales, en tant qu'il obligeait M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai et fixait le pays de renvoi, une interdiction de retour et une assignation à résidence, et a renvoyé la demande d'annulation du même arrêté en tant qu'il refusait un certificat de résidence à l'intéressé à la formation collégiale du tribunal. Il appartient donc à celle-ci de statuer sur la légalité du refus de certificat de résidence. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ..) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, éclairées par les débats parlementaires qui en ont précédé l'adoption, qu'à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. La conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée. 4. Il ressort des pièces produites que la vie de couple de M. B avec son compagnon français a commencé en mars 2020. Depuis cette date et jusqu'à l'intervention de l'arrêté contesté, ils justifient, par de nombreuses factures à leurs deux noms, par un avis d'imposition commune, par des quittances de loyers à leurs deux noms, partager le même domicile et avoir une vie de couple. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 23 juillet 2020. La réalité et la stabilité de leur vie commune depuis cette date est établie, elle n'est pas infirmée contrairement à ce que prétend le préfet par le procès-verbal d'audition de M. B à la police du 17 septembre 2020. Le requérant, même s'il se maintient irrégulièrement en France depuis un arrêté d'éloignement du 17 septembre 2020 confirmé par ce tribunal, est fondé à soutenir que l'arrêté du 27 septembre 2022, en tant qu'il refuse un certificat de résidence, méconnait les stipulations citées au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède que cet arrêté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, doit être annulé. Sur l'injonction : 6. En vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, et au fait que le pacte civil de solidarité liant les intéressés a été dissous le 13 octobre 2023, implique nécessairement, au sens de l'article cité au point précédent, que le préfet des Pyrénées-Orientales réexamine la demande de certificat de résidence de M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre d'office au préfet d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à Me Ruffel d'une somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridique. Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu'il refuse un certificat de résidence à M. B. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Ruffel, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ruffel, et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 juillet 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Chronologie de l'affaire
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TA3415 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2206502_20240715