TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206399_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2022, Mme F A, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 où, à titre subsidiaire, au visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences sur celle-ci et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de sa condition de victime de la traite des êtres humains et des pressions et menaces de sa communauté pour exciser ses filles ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale, elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de sa condition de victime de la traite des êtres humains et des pressions et menaces de sa communauté pour exciser ses filles ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la requérante a invoqué deux types de crainte, qu'elle a été victime d'un réseau de prostitution, qu'elle a d'ailleurs porté plainte le 29 novembre 2022, que la requérante a été informée qu'elle a été victime d'une mutilation génitale en janvier, que cette information a justifié sa demande de réexamen, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu une décision d'irrecevabilité sans entendre la requérante en lui opposant le fait que son excision ne constituait pas un élément nouveau, que ce motif est totalement infondé, que le fait qu'une femme ignore avoir été victime d'une mutilation est très répandu au Nigéria, que la Cour nationale du droit d'asile ne l'a pas davantage entendue, de sorte que la demande de réexamen n'a pas été examinée au fond, qu'il revient au tribunal d'examiner le bien-fondé de ses craintes au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que les mutilations génitales sont une norme sociale au Nigéria, que Mme A n'en a pas été protégée par sa famille, qu'elle est originaire d'ethnie binie, que le taux de prévalence de mutilations dans cette ethnie est de l'ordre de 77%, que la requérante ne sera pas en mesure de protéger ses filles, que celles-ci font partie d'un groupe social au sens de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile,
- les observations de Mme A, assistée de M. H, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 17 février 1989 à Benin City (Nigéria) est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2020 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 20 juillet 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision en date du 25 novembre 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 17 mars 2022. La requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 19 avril 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé une décision d'irrecevabilité le 29 avril 2022 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé, par ordonnance, cette décision d'irrecevabilité le 9 septembre 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme A à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Il indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A avant d'édicter l'arrêté en litige, ni que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme A soutient qu'elle ne peut envisager de poursuivre une vie normale dans son pays d'origine, en raison, d'une part, des discriminations dont elle fera l'objet en sa qualité de victime de la traite retournée au Nigéria et, d'autre part, des pressions et des menaces qu'elle risque de subir de la part de sa communauté pour exciser ses filles. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques qu'elle-même ou ses filles pourraient encourir au Nigéria à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de déterminer par elle-même le pays de destination. En outre, si Mme A fait valoir qu'elle est parvenue à retrouver une vie normale en France avec ses trois enfants grâce à un accompagnement social et associatif, elle est arrivée récemment sur le territoire, en juillet 2020, n'a été autorisée à séjourner sur le territoire national que pour l'examen de sa demande d'asile et ne se prévaut pas d'autres liens en France que ses trois enfants mineurs, âgés respectivement de six ans, quatre ans et deux ans. Elle a passé la majeure partie de sa vie au Nigéria et ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la mesure attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de situation de la requérante.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. La requérante soutient que la décision en litige portera atteinte à l'intérêt supérieur de ses filles E et C, âgées de six ans et deux ans, dès lors qu'elles seraient exposées à un risque de mutilations génitales en cas de retour au Nigéria. Cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment, cette circonstance est inopérante à l'encontre des décisions en litige qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Lesdites décisions n'ont pas non plus pour effet de séparer les jeunes E et C de leur mère. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. D'une part, il est constant que la demande d'asile de Mme A a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ainsi que sa demande de réexamen comme en atteste le relevé Télémofpra versé aux débats. En se bornant à se prévaloir de rapports généraux sur la situation des femmes nigérianes victimes de la traite des êtres humains, l'intéressée n'apporte aucun élément suffisant et individualisé de nature à établir qu'elle serait exposée à des risques graves ou des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, si Mme A invoque les risques encourus par ses filles en cas de retour au Nigéria du fait de la menace d'excision pesant sur celles-ci, elle ne justifie pas de ces risques en se bornant à produire un certificat médical en date du 24 mars 2022 attestant de sa propre excision et en évoquant des " pressions et menaces de sa communauté " dans son pays, qu'elle a quitté en 2008 et où elle n'a plus de famille proche, depuis le décès de ses parents. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2206399Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2206399_20221229
Données disponibles
- Texte intégral