TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2301465_20240603
- Date
- 3 juin 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par demande, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2206399 qu'il a rendu le 13 décembre 2022, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que si le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour le 12 mai 2023, il n'a pas réexaminé sa situation et sa demande de titre de séjour comme imposé par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 2 juin 2023 le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par mémoire, enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal statuera sur la légalité du refus de séjour comme prévu dans son jugement 2301465 sans que le préfet doive y statuer de nouveau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Enfin l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 2. Par jugement irrévocable n°2206399 rendu le 13 décembre 2022 le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il obligeait M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, et fixait le pays de renvoi, une interdiction de retour et une assignation à résidence, et a renvoyé la requête à fin d'annulation du même arrêté en tant qu'il refusait un certificat de résidence à l'intéressé à la formation collégiale du tribunal, cette requête étant enregistrée sous le n°2206502. Arguant de l'inexécution de ce jugement, M. B demande qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de certificat de résidence. 3. En vertu du 1er alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. La demande d'exécution du jugement ne revêtant pas de caractère d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 5. Si l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire impliquait qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée au requérant, il est constant que celle-ci est intervenue le 22 mai 2023. Par suite, les conclusions du recours à fin d'octroi d'une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. 6. L'exécution du jugement 2206399, qui renvoyait à la formation collégiale la demande d'annulation du certificat de résidence, n'impliquait pas comme le prétend le requérant que le préfet réexamine cette demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de réexamen de la demande soulèvent un litige distinct de celui de l'exécution du jugement, sont dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste, et peuvent donc être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel, et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 3 juin 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juin 2024. Le greffier, F. Balicki N°2301465fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2301465_20240603
Données disponibles
- Texte intégral