TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206403_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2022, le 12 décembre 2022 et le 13 janvier 2023 sous le n° 2206403, Mme A F B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de convoquer tout traducteur de langue ourdou en vue de l'audience ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour calendaire jusqu'à exécution, de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient, outre que la requête est recevable, que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 janvier 2023 et le 26 mai 2023 sous le n° 2300222, Mme A F B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de convoquer tout traducteur de langue ourdou en vue de l'audience ; 3°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour calendaire jusqu'à exécution, de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient, outre que la requête est recevable, que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant Mme B, en présence de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206403 et n° 2300222 sont présentées pour la même requérante, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B, ressortissante pakistanaise née le 8 décembre 1983, est entrée en France selon ses déclarations le 15 janvier 2020. Elle a sollicité le 26 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête enregistrée sous le n° 2206403, Mme B demande l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande. Par sa requête enregistrée sous le n° 2300222, elle demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions tendant à l'assistance d'un interprète en langue ourdou : 3. Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, qu'il incomberait au tribunal d'assurer à un étranger qui se voit notifier une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français, sans être par ailleurs placé en rétention administrative ou assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de l'assistance d'un interprète dans une langue de son choix au cours de l'instance initiée contre ces mesures. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la désignation d'un interprète en langue ourdou doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 avril 2023 et du 3 mai 2023, ses conclusions tendant à être admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 5. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2206403 de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a expressément rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 18 octobre 2022, publié le 19 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 9. Les décisions attaquées comportent les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B et l'obliger à quitter le territoire français. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, a ainsi suffisamment motivé ses décisions. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui s'est mariée le 17 août 2008 au Pakistan avec un compatriote, déclare être entrée en France le 15 janvier 2020, à l'âge de 38 ans, pour rejoindre son époux titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 mai 2031. Si Mme B se prévaut de l'intention du couple de donner rapidement naissance à un enfant, leur vie commune est toutefois récente à la date des décisions attaquées, la requérante et son époux ayant au demeurant vécus séparés plus de 11 ans après leur mariage. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Pakistan, pays dont son époux a la nationalité. De plus, contrairement à ce qui est soutenu, Mme B relève des catégories de ressortissants étrangers qui ouvrent droit au regroupement familial, alors même que les revenus perçus par son époux seraient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Enfin, ainsi qu'elle l'indique elle-même à l'appui de ses écritures, Mme B n'est pas isolée dans son pays d'origine, où vivent ses parents et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 20 décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 14. Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2206403 et n° 2300222 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B, à Me Hirtzlin-Pinçon et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2, 230022
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2206403_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel