TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 8×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2300222_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier, 3, 13 et 16 février et 25 décembre 2023, 8 mars, 30 avril, 20 juin, 26 juillet et 21 novembre 2024 M. B... C..., représenté par Me Brunet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la ministre des armées a refusé de réviser la pension de réversion concédée à sa mère ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande et de modifier la date d’effet de cette pension de réversion ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable car il doit être regardé comme domicilié chez son conseil, la décision contestée lui fait grief et il a qualité pour agir au nom de sa mère décédée en tant que son héritier ; - sa mère pouvait prétendre aux arrérages de sa pension de réversion pour les quatre années précédant sa demande, qui a été déposée le 25 janvier 2013, en application de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; or, cette pension ne lui a été concédée qu’à compter du 25 janvier 2013 ; - la décision du 20 janvier 2023 est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril, 23 mai et 7 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que : - la requête est irrecevable notamment parce que le requérant est dépourvu de qualité pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en raison du caractère personnel d’une pension de retraite, celle-ci n’est due qu’au titulaire du droit à pension qui en fait la demande. Par suite, le décès du titulaire du droit à pension a pour effet l’extinction définitive de ce droit, dont ses héritiers ne peuvent se prévaloir, sauf dans l’hypothèse où le titulaire a réclamé de son vivant, en saisissant l’administration ou en engageant une action contentieuse, la concession ou la révision de sa pension, et qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande 3. Il est constant que Mme C... s’est vue concédée par un arrêté du 17 juin 2019 une pension de réversion du chef de son mari, M. A... C..., ancien caporal de l’armée française, en application du jugement n° 1601210 rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de céans. Mme C..., qui est décédé le 12 décembre 2018, n’a pas contesté le jugement, et ses héritiers n’ont pas davantage exercé de recours contre celui-ci ni contre l’arrêté ayant procédé à la liquidation de la pension, ce dont il résulte que ces deux actes sont devenus définitifs. Par suite, M. B... C..., agissant en tant qu’héritier de sa mère, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance d’un droit à la révision de la date d’effet de la pension et au versement des arrérages correspondant. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées. Faits à Poitiers le 24 juin 2025 La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2023
DTA_2300222_20230109TA598 février 2023
DTA_2300222_20230208TA3113 juin 2023
DTA_2206403_20230613TA931 septembre 2023
ORTA_2300300_20230901Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2300222_20250624