TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300222_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 25 janvier 2023, M. C A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation faute pour le préfet de relever qu'il nourrit des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il a obtenu la protection subsidiaire le 27 septembre 2018 ; - dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la protection subsidiaire, le préfet ne pouvait lui retirer un titre de séjour qu'il ne détenait déjà plus sans commettre une erreur de droit ; En ce qui concerne les autres décisions : - les décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, elles sont entachées d'incompétence et lui ont été notifiées dans une langue qu'il ne comprend pas ; - elle est fondée sur une décision de retrait de la protection subsidiaire illégale car entachée de vice de procédure ; - elle est fondée sur un retrait de titre de séjour illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite et de la menace à l'ordre public ; - la décision fixant le pays de retour est fondée sur une décision de retrait de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ; - elle est contraire au droit constitutionnel d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A B par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais entré en France en 2016, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, accordée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2018. A ce titre, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er mai 2023. Par une décision du 9 août 2022 devenue définitive, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à sa protection subsidiaire. Le 18 janvier 2023, M. A B a été interpellé par les services de police d'Epernay. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de la Marne a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Placé en rétention, M. A B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2300222 du 26 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en réservant celles dirigées contre le retrait de titre de séjour, lesquelles relèvent de la formation collégiale. Par suite, le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Marne établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision retirant le titre de séjour de M. A B vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant retrait du titre de séjour que celle-ci est fondée sur les dispositions de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 de ce code est retirée lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notamment. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'office français de protection des réfugiés et apatrides mette fin au bénéfice de la protection subsidiaire n'a ni pour objet, ni pour effet de retirer le titre de séjour délivré à l'intéressé. Le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé par le requérant ne peut donc qu'être écarté. D'autre part, si l'intéressé fait valoir qu'il nourrit encore des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance, si elle a une incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour intervenue en considération du fait qu'il a été mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 en tant que le préfet de la Marne lui a retiré son titre de séjour doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience publique du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président-rapporteur, - Mme Bourjol, première conseillère, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseure la plus ancienne A. Bourjol La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230022
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2300222_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel