TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302837_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle née du silence de l'administration le 20 novembre 2022, par laquelle la préfère de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande au titre de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplissait l'ensemble des conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 8 septembre 2023, M. A E, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023, par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa demande au titre de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer dans l'attente un récépissé dans le délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - s'agissant du refus de titre de séjour : la décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur de droit s'agissant de l'exigence d'un visa de long séjour qui n'est pas une condition à l'application des dispositions de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée de séjour ; elle est entachée d'une erreur de fait concernant l'adresse ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de contrat de travail ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : cette décision est illégale par suite de l'illégalité du refus de séjour ; elle a été prise en violation de l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en violation de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît les articles L 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour ; - et les observations de Me Marcel, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 15 août 1985, déclare être entré en France le 11 août 2014 muni d'un visa C. Il a sollicité, le 9 juin 2022, son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Une décision implicite de refus est née du silence de l'administration à la suite de cette demande. Par un arrêté du 26 juillet 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. E conteste ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. En l'espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de Vaucluse sur la demande de certificat de résidence présentée par M. E, reçue le 9 juin 2022, a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète de Vaucluse, par une décision du 26 juillet 2023, a expressément rejeté la demande présentée par l'intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s'est en conséquence substituée à la décision implicite et les conclusions à fin d'annulation, ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite, doivent être exclusivement regardés comme dirigés contre la décision expresse du 26 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C D, sous-préfète, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ; 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien conjoint d'un ressortissant français est soumise à la condition d'une entrée régulière sur le territoire français. 6. Pour refuser de délivrer à M. E le titre sollicité, la préfète de Vaucluse a retenu que l'intéressé ne justifiait ni d'un visa de long séjour, ni du caractère régulier de sa dernière entrée en France, à défaut de justifier de la continuité de son séjour depuis son entrée régulière en août 2014. 7. Si M. E justifie être entré régulièrement sur le territoire français le 11 août 2014, il n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, s'y être maintenu de manière continue depuis cette date, en l'absence d'éléments suffisants pour attester de sa présence habituelle en France entre 2014 et 2018. En particulier, sa première demande d'aide médicale d'Etat a été rejetée le 6 mars 2018 à défaut de transmission des justificatifs demandés. Le seul motif tenant à l'absence d'entrée régulière suffisait à fonder le refus opposé, quand bien même un visa de long séjour ne serait pas exigé. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la durée du séjour et celui tiré de la méconnaissance du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est marié à Avignon avec Mme B, ressortissante française, le 31 août 2019, soit moins de trois ans avant la décision attaquée. Si le requérant justifie, notamment par la production de nombreuses factures à leurs deux noms, de la réalité de leur communauté de vie depuis leur mariage à leur domicile du 25, rue de la Venus d'Arles à Avignon jusqu'en 2022, il ne conteste pas sérieusement que le courrier de la préfecture 10 juin 2022 a été retourné avec la mention " inconnu à cette adresse ". Les éléments produits par l'intéressé, notamment les attestations de sa participation à des cours de français et à des activités bénévoles ou de ses liens avec les enfants de son épouse, qui demeurent circonscrits dans le temps, ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. De même, si M. E produit des pièces médicales de nature à justifier que le couple aurait entrepris des soins en vue d'une procréation médicalement assistée en avril 2021, aucun élément ne démontre que cette démarche aurait été poursuivie par la suite. Enfin, M. E ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. La seule circonstance qu'il aurait bénéficié d'un contrat de travail à temps partiel de deux mois à compter d'août 2023, ne saurait suffire à lui ouvrir un droit un séjour. Dans les circonstances de l'espèce, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, M. E ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, selon l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 12. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, M. E a épousé une ressortissante française le 31 août 2019 soit moins de trois ans avant l'édiction de la décision attaquée du 26 juillet 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la violation des articles 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par arrêté du préfet de Vaucluse du 13 février 2020, à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, alors même que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la préfète de Vaucluse a légalement pu décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 16. Pour contester cette décision, M. E se prévaut essentiellement de ses liens personnels et familiaux en France, faisant valoir qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 26 juillet 2023. Ses conclusions en ce sens doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2300222 et n° 2302837 de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Marcel et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOTLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230022
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302837_20231121
Données disponibles
- Texte intégral