TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 8×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302837_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 ; Mme D... et M. B... C..., représentés par Me Bizzarri, demandent au tribunal : 1°) avant dire droit de mettre en oeuvre une médiation entre les parties ; 2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de Duppigheim ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 067 108 22 R 0042 présentée par M. E... en vue de la création d’un lot à bâtir sur un terrain sis route de Schirmeck à Duppigheim, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) à défaut, d’annuler ces décisions en tant qu’elles autorisent un accès sur la RD 392 ; 4°) à titre très subsidiaire de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; 5°) de mettre respectivement à la charge de M. E... er de la commune de Duppigheim une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, M. E..., représenté par Me Jehel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D... et M. C... la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable et non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Duppigheim, représentée par Me Zind, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D... et M. C... la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et non fondée. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, Mme D... et M. C... déclarent se désister purement et simplement de l’ensemble de leurs conclusions. Ils précisent que ce désistement est d’instance et d’action. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Duppigheim prend acte du désistement et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, M. E... prend acte du désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les demandes de Mme D... et M. C... : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, Mme D... et M. C... déclarent se désister de l’instance et de l’action en cours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les autres demandes : 3. D’une part, par mémoire enregistré le 20 octobre 2024, la commune de Duppigheim déclare se désister de ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 4. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme D... et M. C... une somme totale de 500 euros hors taxe à verser à M. E... en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte à Mme D... et M. C... de leur désistement d’instance et d’action. Article 2 : Il est donné acte à la commune de Duppigheim de son désistement de ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme D... et M. C... verseront à M. E... une somme totale de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et M. C..., à M. E..., et la commune de Duppigheim. Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2025. La vice-présidente, DULMET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2302837_20251209