TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302836_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A... C..., représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la prolongation du délai de transfert en raison du constat de fuite du demandeur d’asile n’implique pas l’adoption d’une nouvelle décision mais constitue une modalité d’exécution de la décision de transfert ; dans ces conditions, il conteste la légalité des décisions de refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
- la décision de refus d’enregistrement de sa demande l’expose à l’exécution de son transfert vers les autorités finlandaises, l’empêche de présenter sa demande de protection à l’OFPRA et porte atteinte à sa situation de manière grave et immédiate ;
- l’auteur de la décision de refus d’enregistrer sa demande d’asile n’est pas identifiable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’asile est entachée d’une erreur de droit car il n’a pas déféré aux convocations de la préfecture en raison de son hospitalisation si bien qu’il n’était pas en fuite ; pour le même motif elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2023 à 12 heures.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302837 du 27 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
- le jugement n° 2205335 du 24 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de transfert aux autorités finlandaises du 27 septembre 2022 ;
- l’ordonnance n° 22BX03104 du 1er juin 2023 confirmant le jugement n° 2205829 du 28 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée a confirmé l’arrêté de transfert du 2 novembre 2022 ;
- le jugement n° 2302517 du 25 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... C..., ressortissant russe né le 2 juillet 1999 à Saint-Pétersbourg, est entré en France le 13 mai 2022. Sa demande d’asile a été enregistrée le 1er juin 2022 auprès du guichet unique de la préfecture de la Gironde. L’arrêté préfectoral du 27 septembre 2022 portant transfert aux autorités finlandaises a été annulé par le jugement n° 2205335 du 24 octobre 2022. En exécution du réexamen de la situation de l’intéressé prescrit par ce jugement, le préfet de la Gironde a pris un nouvel arrêté de transfert vers la Finlande le 2 novembre 2022, confirmé par le tribunal par un jugement n° 2205829 du 28 novembre 2022, lui-même confirmé par une ordonnance n° 22BX03104 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 1er juin 2023. L’exécution de la décision contestée du 22 mai 2023 a été suspendue par ordonnance n° 2302519 du 30 mai 2023 rendue par le juge des référés de ce tribunal. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2023 de refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et donc de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile.
Sur les conclusions d’annulation :
Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeur » et permettent à chaque Etat de « décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ». L’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s’effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant le transfert d’un demandeur d’asile dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
M. C... ne pouvait être valablement considéré en fuite en raison de son hospitalisation du 9 décembre 2022 au 20 février 2023, laquelle l’a légitimement empêché d’honorer les rendez-vous que lui avait fixé le guichet asile de la préfecture de la Gironde aux dates des 12 décembre 2022 et 30 janvier 2023, ainsi que le retient le jugement n° 2302517 rendu ce jour. Toutefois, l’absence de fuite a pour conséquence, d’une part, l’annulation de la décision de l’OFII de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil fondée sur ce motif, objet de l’instance n° 2302517 et, d’autre part, le rétablissement du délai de six mois imparti à la France pour exécuter la décision du 2 novembre 2022 portant transfert aux autorités finlandaises. Ce délai de transfert étant expiré, la France devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale formée par l’intéressé. Par suite, la décision de refus d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale de M. C... est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mai 2023 portant refus d’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu pour le préfet de la Gironde d’enregistrer la demande d’asile de M. C... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros demandée au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, que Me Trebesses renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de la décision à venir du bureau d’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. C... ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros entre ses mains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2023 portant refus d’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande d’asile de M. C... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Trebesses sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de la décision à venir du bureau d’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. C... ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros entre ses mains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2302836_20240125