TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300222_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2023, par laquelle M. B A, retenu à la zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui permettre l'accès au territoire national et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée ;
-la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation
-la décision ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
-la décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Sessou, représentant M. A ;
- les observations de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 30 juillet 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité sri-lankaise, exerce la profession de journaliste " free-lance " après avoir été employé dans un journal proche du partie politique LTTE, puis a participé à une radio locale " Tamoul média " pour évoquer et partager les problèmes de la communauté Tamoul. Il affirme dans l'entretien avec l'officier de l'OFPRA avoir collecté et distribué des fonds pour aider les anciens combattants et les enfants de la communauté émanant de la diaspora tamoule à travers le monde. En raison de ses activités de journaliste appartenant à la communauté tamoule avec un retentissement important dans les médias, le gouvernement a regardé le requérant comme un opposant. Il a, en janvier 2022, couvert une manifestation alors qu'un tribunal devait se prononcer sur la question de personnes disparues et a diffusé de informations sur les manifestants ainsi que sur les policiers et militaires présents sur le site. Ces policiers lui ont retiré sa carte de presse ont effacé les messages de son téléphone portable et ont proféré des menaces visant à le faire disparaitre s'il continuait à divulguer des informations. Le lendemain, en sortant de chez lui, il a été agressé par deux hommes qui l'ont agressé et de nouveau proféré des menaces à son encontre et contre sa famille. Le 10 juillet 2022, la police est venue chez lui où il n'était pas et elle a menacé sa mère. Le 27 juillet sa mère lui a dit de quitter le pays car il était en danger ainsi que toute sa famille. Les propos de l'intéressé sont précis, circonstanciés sur les évènements auxquels il a participé alors que le régime du Sri-Lanka était en voie de contestation par la population. Sa qualité de journaliste ne peut être remise en cause et dans ce pays, tant la minorité tamoule que les journalistes, sont menacés lorsqu'ils apportent et diffusent des informations sur les évènements et la violation des droits de l'Homme par les autorités dans ce pays. Les propos de l'intéressé ne sont donc pas dépourvus de toute crédibilité. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il st besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du ministre de l'intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision litigieuse du ministre de l'intérieur et des outre-mer, implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat, partie perdante, versera à M. A une somme de 1100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. C La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300222/8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2300222_20230109