TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300222_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lebas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l'isolement ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le réintégrer au régime ordinaire de détention ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'une décision de placement à l'isolement ou d'une décision prolongeant un tel placement ; - l'administration ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption d'urgence, Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 24 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les circonstances particulières tenant au comportement de l'intéressé s'opposent à ce que l'urgence soit constatée, et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023 à 11h15, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Blanc, substituant Me Lebas, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Beauvais. Par une décision du 12 décembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé l'isolement dont il avait déjà fait l'objet pour la période allant du 14 décembre 2022 au 14 mars 2023. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire, entré en vigueur au 1er mai 2022 : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 213-24 du même code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires ". Aux termes de l'article R. 213-24 de ce code : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ". Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la " fiche de liaison isolement " produite par l'administration qu'à la date de la décision contestée, M. B avait passé plus de six mois à l'isolement depuis son incarcération. Le moyen tiré de ce que la décision contestée, signée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, serait entachée d'incompétence n'est donc pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Les autres moyens soulevés ne sont davantage propres à créer, en l'état de l'instruction, un tel doute. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Lebas. Une copie en sera adressée pour information à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Fait à Lille, le 8 février 2023. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300222
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300222_20230208
TA8624 juin 2025
ORTA_2300222_20250624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300222_20230208
Données disponibles
- Texte intégral