TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA35 · 1ère Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2206407_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit n° 2206407 du 30 avril 2024, le tribunal, statuant sur la requête de Mme E A, M. F B, Mme D I, M. G C et Mme H C, représentés par la Cabinet Saout, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le président de Brest métropole a accordé à la société Aiguillon Résidences un permis en vue de construire un immeuble de quinze logements sur la parcelle cadastrée section CP n° 646, ainsi que les décisions du 21 octobre 2022 rejetant leurs recours gracieux, d'une part, et à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024 valant permis de construire modificatif, d'autre part, a annulé ces trois décisions pour méconnaissance de l'article 4 du règlement général du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que le débit de fuite du bassin d'infiltration des eaux pluviales autorisé serait limité au débit naturel du bassin versant considéré. Il a également expressément écarté l'ensemble des autres moyens dirigés à l'encontre de ces trois décisions. Le tribunal a en outre décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant ce vice. Le 26 août 2024, Brest métropole, représentée par la SARL F Avocats, a produit un permis de construire modificatif en date du 8 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2206407 du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2024. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Le Guennec, de la SARL F Avocats, représentant Brest métropole, et de Me Peres, de la SELARL Lexcap, représentant la société Aiguillon Résidences. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant-dire droit n° 2206407 du 30 avril 2024 le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice exposé au point 11 de ce jugement tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement général du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que le débit de fuite du bassin d'infiltration des eaux pluviales autorisé serait limité au débit naturel du bassin versant considéré auquel il n'était fait aucunement référence, alors qu'il s'agit du plafond fixé par le règlement du plan local d'urbanisme. Sur la régularisation du vice : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux () ". 3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 26 août 2024, Brest métropole a produit un permis de construire modificatif du 8 août 2024 délivré en vue de prendre en compte la modification n° 8 du règlement du plan local d'urbanisme du 6 octobre 2023. Cette modification du plan local d'urbanisme supprime notamment, s'agissant de l'article 4 du règlement général du plan local d'urbanisme, toute mention relative au débit naturel du bassin versant considéré. Dans ces conditions, ce permis modificatif a eu pour effet de régulariser le seul vice retenu par le tribunal. Les requérants, qui se sont vu communiquer ces éléments, n'ont formulé aucune observation. 5. Il en résulte que les requérants ne sont plus fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel Brest métropole a accordé à la société Aiguillon Résidences un permis en vue de construire un immeuble de quinze logements sur la parcelle cadastrée section CP n° 646, ainsi que les décisions du 21 octobre 2022 rejetant leurs recours gracieux, d'une part, et l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024 valant permis de construire modificatif, d'autre part. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Brest métropole le versement d'une somme globale de 1 500 euros au profit des requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. 9. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes de 3 000 euros respectivement sollicitées par Brest métropole et la société Aiguillon Résidences au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 : Brest métropole versera une somme globale de 1 500 euros aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et M. F B, premiers dénommés, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Aiguillon Résidences et à Brest métropole. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206407_20250321
Données disponibles
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