CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03193_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206407 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Mouheb, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 janvier 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Le 11 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'admettre au séjour Mme A, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment son article 6-5, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est entrée en France, selon ses déclarations, le 9 janvier 2014 et a sollicité le 11 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour refuser l'admission au séjour de Mme A, le préfet du Haut-Rhin a précisé qu'elle est célibataire, sans enfant, qu'elle n'a pas développé de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français durant son séjour et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, son pays d'origine. Le préfet a également indiqué que Mme A ne peut bénéficier d'un certificat de résidence algérien de plein droit sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le préfet du Haut-Rhin a indiqué que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est intégrée au sein de la société française, qu'elle respecte les valeurs de la République française, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que sa résidence a un caractère stable et permanent, que sa tante la prend en charge financièrement et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche. D'une part, la requérante ne produit aucune pièce ni n'apporte aucun élément précis à l'appui de ces allégations. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 janvier 2014 munie d'un passeport valable jusqu'au 25 juin 2017 et revêtu d'un visa C valable trente jours et qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 11 avril 2022 de sorte que son séjour sur le territoire national s'est en majorité déroulé alors qu'elle était en situation irrégulière. De plus, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu la majorité de sa vie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 9 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03193_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22NC03193_20230209
Données disponibles
- Texte intégral