TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206417_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Aymard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 202Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, - et les observations de Me Aymard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 5 juin 1989, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2012 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer, le 2 décembre 2014, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelé jusqu'au 27 septembre 2018. Après en avoir sollicité le renouvellement, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, dont la légalité a été confirmée par jugement en date du 7 décembre 2021 n° 2103634 du tribunal. Le 6 janvier 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 septembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2012, a célébré le 3 juillet 2021 son mariage avec Mme B, ressortissante nigériane titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en septembre 2024, avec laquelle il entretient une relation depuis l'année 2015 et réside à Bordeaux depuis le mois d'octobre 2020. Par ailleurs, il ressort d'un certificat médical rédigé le 16 septembre 2021 par un gynécologue que le requérant et son épouse sont pris en charge dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation depuis l'année 2015 en raison d'une infertilité primaire du couple. Le requérant justifie à cet égard de la poursuite active de ce processus, notamment pour les années 2018 et 2019. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en qualité de coiffeur et d'agent de service entre les mois de décembre 2014 et juin 2019 sans interruption. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant exerce les fonctions d'assistante de vie à Bordeaux en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, en dépit de la présence dans le pays d'origine de l'intéressé de ses deux enfants avec lesquels il n'est au demeurant pas établi qu'il entretiendrait une relation, la préfète de la Gironde a, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, à la stabilité de sa relation avec Mme B et à leur projet de fonder une famille, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et, dès lors, méconnu les dispositions et stipulations précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que la préfète de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aymard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aymard de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Aymard la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVE Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206417
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2206417_20230306