TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206426_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2022 et le 24 avril 2023 sous le n°2206426, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 31 juillet 2023 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à contester cette décision implicite de rejet malgré l'intervention de l'arrêté du 5 avril 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il y a non-lieu à statuer à la suite de son arrêté du 5 avril 2023 statuant sur la demande de titre de séjour de M. B. II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n°2302578, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, l'ensemble sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il comporte une motivation insuffisante pour chacune des décisions ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet s'est estimé lié par le refus de titre de séjour pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de remise de son passeport et de pointage devant les autorités de police est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu: - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Radureau. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 13 octobre 1985, qui déclare être entré en France en mai 2016, a sollicité pour la première fois le 28 mai 2020 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° désormais codifié à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2020, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003430 du 2 novembre 2020, le tribunal a rejeté la requête de M. B. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance n°20NT03420 de la Cour administrative d'appel de Nantes du 17 mai 2021. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire, M. B a présenté le 31 mars 2022 à la préfecture du Finistère une demande de titre de séjour en raison de son activité depuis trois années au sein de la communauté Emmaüs. Par les requêtes n° 2206426 et n°2305278, M. B demande l'annulation respectivement de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Finistère pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 31 mars 2022, ainsi que de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la requête n° 2206426 : 3. La décision du 5 avril 2023 ayant statué de façon explicite sur la demande de M. B déposée le 31 mars 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 2206426, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, ni par voie de conséquence sur ses conclusions à fin d'injonction. Sur la requête n°2305278 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des moyens communs : 4. En premier lieu, le préfet du Finistère a donné, par arrêté du 13 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du même jour, délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. 5. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elles visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui fondent les décisions et précisent les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B. Par suite ces décisions sont suffisamment motivées et démontrent que le préfet du Finistère a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit, par suite, être écarté. S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a seulement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'urbanisme et il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou demandé au préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation de sa situation. Par suite, alors que l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision lui refusant le séjour au regard de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du même code : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait partie des compagnons d'Emmaüs depuis le 16 août 2018. Le rapport de la communauté Emmaüs qu'il produit indique qu'il a occupé différents postes au sein de la communauté avec sérieux et capacité d'adaptation, qu'il s'est formé à la conduite d'un chariot élévateur en validant un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) et a obtenu un " certificat de compétence de citoyen de sécurité civile ". Toutefois, M. B ne présente aucun élément de nature à établir qu'il disposerait de perspectives d'intégration en dehors de cette structure, comme un projet professionnel défini, une promesse d'embauche ou un contrat de travail. Ainsi, son intégration demeure limitée à la structure associative qui l'accompagne. En outre, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et il ne démontre pas avoir noué des liens familiaux et privés d'une particulière intensité et stabilité en France en se limitant à produire des attestations peu circonstanciées et rédigées en grande partie par des bénévoles de l'association dont il est membre. Dès lors, le préfet du Finistère a pu estimer que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser des perspectives d'intégration suffisantes et refuser, sans erreur manifeste d'appréciation, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser M. B. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B qui déclare être entré en France au mois de mai 2016, sans l'établir, s'est maintenu en situation irrégulière pendant quatre ans avant de demander le 28 mai 2020 un titre de séjour qui a été rejeté le 3 août 2020 par le préfet du Finistère qui lui a fait obligation de quitter le territoire français. S'il soutient que sa sœur résiderait en France, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les actes de naissance produits par le préfet du Finistère établissant, une nationalité différente entre M. B et sa supposée sœur mais également l'absence de toute parenté biologique possible. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où réside encore sa fille. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration, le préfet du Finistère n'a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas plus, pour les mêmes motifs entaché la décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère se serait cru à tort en situation de compétence liée en obligeant M. B à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la fixation du pays de destination : 16. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. S'agissant des obligations de présentation et de remise de passeport : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant des obligations de présentation et imposant la remise du passeport. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Aux termes de l'article R. 721-6 de ce code, " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 20. L'arrêté litigieux, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissant et encadrant les modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence, prévoit conformément à ces dispositions que M. B remette son passeport et se présente une fois par semaine à la gendarmerie de Quimperlé. Le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il ne pourrait se présenter à la gendarmerie selon la périodicité prescrite, ou que les particularités de sa situation personnelle y feraient obstacle. De même si M. B fait valoir à l'encontre de la décision d'assignation et ses modalités d'application qu'il ne présente pas de risque de fuite, la légalité de telles décisions, moins contraignantes qu'une mise en rétention, n'est pas subordonnée à la condition que l'étranger présente un tel risque. Par suite, les moyens tirés de l'imprécision de cette décision, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté du 5 avril 2023 du préfet du Finistère doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête 2206426. Article 3 : La requête de M. B est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseure la plus ancienne, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2206426 - 2302578
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TA3513 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206426_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2206426_20230713
Données disponibles
- Texte intégral