TA833ème chambre3ème chambreCitée 7×
TA83 · 3ème chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302578_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2023, le 30 octobre 2023 et le 11 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande d’indemnisation dans le cadre du dispositif instauré par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Elle soutient qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du dispositif d’indemnisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante ne justifie pas avoir séjourné dans l’une des structures listées en annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 et du décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023. Un mémoire enregistré le 12 octobre 2024, présenté par la requérante, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - et les observations de M. et Mme B..., - la directrice générale de l’ONACVG n’étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a présenté une demande d’indemnisation dans le cadre du dispositif instauré par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Par une décision du 21 juillet 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. (...) ». 3. Pour contester la décision du 21 juillet 2023, Mme B... fait valoir qu’elle a vécu dans le camp Balp (Var) entre 1962 et 1964. Toutefois, ce camp ne figure pas parmi les structures listées en annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023, ni, en tout état de cause, dans sa version issue du décret n° 2025-882 du 3 septembre 2025. Par suite, Mme B... ne peut être regardée comme remplissant les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 23 février 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juillet 2023 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé V. VIVES La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 décembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2302578_20251223
Données disponibles
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