TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302578_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. B A, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Morin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors, notamment, que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui pas a été communiqué ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et qu'il n'est pas établi que le rapport médical a été rédigé par un médecin n'ayant pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis précité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas que le collège de médecins de l'OFII se soit effectivement prononcé sur la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine au regard de son état de santé ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 24 septembre 1972, déclare être entré en France le 29 décembre 2012. Par un arrêté du 4 mars 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa première demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 15 décembre 2020, M. A a déposé une seconde demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait senti lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. La seule circonstance qu'il a suivi cet avis ne saurait suffire à l'établir. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le préfet communique l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII à l'étranger sollicitant un titre de séjour en qualité de malade. Par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence de communication de cet avis, la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée en prenant en compte l'avis émis le 3 janvier 2022 par le collège de médecins de l'OFII au regard du rapport médical sur l'état de santé du requérant, lequel a été établi le 2 décembre 2021 par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Cet avis a été produit par le préfet des Hauts-de-Seine dans le cadre de la présente instance. En outre, M. A n'apporte aucun élément de nature à faire douter que les membres du collège de médecins auraient été empêchés de confronter leur point de vue avant de rendre cet avis. Ainsi, l'avis, qui comporte la mention selon laquelle il a été rendu après délibéré, ainsi que les signatures des intéressés, doit également être regardé comme régulier à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine, se référant à l'avis émis le 3 janvier 2022 par le collège de médecins de l'OFII, s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant, qui a levé le secret médical, précise qu'il souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère pouvant entrainer des risques cardiovasculaires. Toutefois, s'il soutient que le défaut de prise en charge de cette pathologie entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les pièces produites au soutien de ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis juillet 2015, son traitement consiste en l'utilisation d'un appareil de ventilation à pression positive continue pendant la nuit et des consultations semestrielles dans un service spécialisé. Aucune des pièces produites par le requérant ne permet d'établir que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. M. A soutient qu'il réside en France depuis décembre 2012 et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés. Toutefois, le requérant, qui ne démontre pas la réalité d'un séjour habituel et continu en France depuis décembre 2012, n'apporte aucune précision sur ses éventuelles attaches privées et familiales sur le territoire français. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans au moins et n'apporte aucune précision sur son intégration professionnelle. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il ressort des termes mêmes de l'avis du 3 janvier 2022 que le collège de médecins de l'OFII s'est prononcé sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque. Le moyen tiré du défaut de cette mention, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Pour les motifs exposés au point 8, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit également être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 15. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 16. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété comme obligeant l'autorité nationale à entendre dans tous les cas l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 17. En l'espèce, la décision attaquée fait suite à la demande de titre de séjour déposée le 15 décembre 2020 par M. A, qui a pu faire valoir l'ensemble des éléments qu'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le requérant ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. Comme exposé au point 8, eu égard à sa situation personnelle et familiale, M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France. En outre, il ressort des termes non contredits de la décision attaquée qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 4 mars 2019 qu'il n'a pas mise à exécution. Enfin, la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code précité et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302578
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302578_20230914
TA8323 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302578_20230914
Données disponibles
- Texte intégral