TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307251_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Achache, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'établissement public intercommunal des EHPAD d'Evry-Vitry de lui remettre sans délai ses dossiers médical et administratif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public intercommunal des EHPAD d'Evry-Vitry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'elle a introduit un recours contentieux indemnitaire devant le tribunal tendant à la suite du licenciement dont elle a fait l'objet et que la communication des dossiers détenus par son employeur est urgente compte tenu des délais à respecter dans cette procédure ; - sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un recours enregistré le 16 mars 2023 sous le n°2302578, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'établissement public intercommunal des EHPAD d'Evry-Vitry à lui payer des indemnités en réparation des préjudices résultant du licenciement qu'il a prononcé à son encontre. Ne parvenant pas à accéder à ses dossiers médical et administratif détenus par son employeur pour étayer ce recours, par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'établissement public intercommunal des EHPAD d'Evry-Vitry de les lui remettre sans délai. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 4. Pour établir que sa demande présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A soutient que les délais de production assignés par le tribunal dans le cadre de la procédure contentieuse mentionnée au point 1 doivent être respectés. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A a introduit son recours au fond le 16 mars 2023 et qu'à la date de la présente ordonnance, l'affaire n'est pas en état d'être jugée ni la clôture de l'instruction prononcée. Il s'ensuit, et alors que le livre III du code des relations entre le public et l'administration fixe les conditions d'accès aux documents administratifs, que la requête ne présente pas de caractère d'urgence au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de Mme A présente un caractère d'utilité et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2307251_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel