TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302578_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre par la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération le 28 mars 2019 pour avoir règlement d'une facture d'eau d'un montant de 315,78 euros ;
2°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre par la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération le 2 juillet 2019 pour avoir règlement d'une facture d'eau d'un montant de 135,84 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération les entiers dépens de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un service public intercommunal d'eau et d'assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de Mme A, qui conteste, en qualité d'usagère du service, des factures d'eau mises à sa charge par la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération, ne relève pas du tribunal administratif, mais du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir si elle s'y croit fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération.
Fait à Marseille, le 22 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302578Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302578_20230322
TA8323 décembre 2025
DTA_2302578_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2302578_20230322
Données disponibles
- Texte intégral