TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302578_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mars 2023, 26 juillet et 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 5 200 euros au titre de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui a été accordée par une décision du 4 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors, d'une part, qu'il a signé un contrat pour l'attribution de la prime avec son mandataire, la société Drapo, d'autre part, que la prime lui a été accordée que les travaux ont été exécutés dans le délai d'un an à compter de la notification de l'octroi de la prime et, enfin, qu'ils sont conformes aux travaux soumis à l'ANAH ; - il n'a pas perçu le versement de la prime demandée. Par un premier mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Par un deuxième et un troisième mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 4 octobre 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer, la prime d'un montant de 5 200 euros ayant été versée le 7 août 2024. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité l'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' ". Par une décision du 4 août 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a accordé une subvention d'un montant de 5 200 euros. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 5 200 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et le bien-fondé de la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. L'objet du référé-provision organisé par ces dispositions est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable. 4. Il résulte de l'instruction que le 7 août 2024, l'ANAH a mis en paiement au profit de M. B la somme de 5 200 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par les décisions des 4 août 2021 et 17 mai 2023. Si le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu le versement de la prime et, par suite, que l'ordre de paiement n'a jamais été suivi d'effet, il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations alors que l'ANAH verse au dossier le bordereau définitif datant du 7 août 2024, émanant de son agent comptable et attestant de ce versement de 5 200 euros, pour le dossier " MPR-2023-539743 " correspondant au numéro attribué à la demande de M. B et sur un compte bancaire correspondant à celui de la société Drapo, désignée par M. B mandataire pour effectuer les démarches relatives au dispositif " MaPrimeRénov' ", le mandat précité donnant expressément à cette société procuration pour percevoir les fonds au nom du mandant. 5. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut M. B est sérieusement contestable et les conclusions aux fins de versement d'une provision sur la créance née des décisions de l'ANAH du 4 août 2021 et du 17 mai 2023 lui accordant le bénéfice d'une prime de 5 200 euros au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Versailles, le 26 novembre 2024. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud. La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302578
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2302578_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel