TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302578_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Nina Peter, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Par un arrêté du 12 juin 2023 le préfet de l'Eure a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police, M. A était domicilié à Clichy-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil compétent territorialement. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil. Copie pour information en sera adressée à M. B A et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 3 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2302578
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2302578_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel