TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302578_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 30 mai et le 1er juin 2023, Mme C B, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- en lui opposant les articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 et suivants du code du travail alors que sa situation est régie par les stipulations de l'alinéa premier de l'article 4 de l'accord franco-marocain, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le refus opposé à sa demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du droit au séjour ouvert au parent assurant la garde d'un enfant citoyen de l'union européenne en application de l'article 10 du règlement n° 492/2011 ;
- la décision est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales représenté par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 23 février 2010 (C-310/08 et C-480/08) et du 17 septembre 2002 (C-413/99, § 73) ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, première conseillère,
- et les observations de Me Agier, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 29 septembre 1974, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ".
3. S'il est vrai que le préfet a cité à tort les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation de Mme B est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a également visé et cité les dispositions de l'accord franco-marocain applicables à sa situation, lesquelles exigent la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, pour constater que Mme B ne l'avait pas produit Dès lors, la circonstance qu'il ait également visé et cité, de manière superfétatoire, les dispositions de portée équivalente du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables en l'espèce, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. () Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Aux termes de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 : " Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleurs conditions ".
5. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévue à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ses deux décisions du 23 février 2010 (C-310/08 et C-480/08), qu'un ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d'un État membre ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l'enfant de ce travailleur migrant peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l'existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l'enfant qui poursuit des études dans l'Etat membre d'accueil se soit installé dans ce dernier alors que l'un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d'accès de l'enfant à l'enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En conséquence, et conformément à ce qu'a jugé la Cour de justice dans sa décision du 17 septembre 2002 (C-413/99, paragraphe 73), refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'Etat membre d'accueil, est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
6. Si Mme B fait valoir qu'elle a résidé en France aux côtés de son époux M. A D, de nationalité espagnole, à partir de l'année 2011 et que leur fils, de nationalité espagnole, est scolarisé en France, elle ne rapporte toutefois pas la preuve, d'une part, que son ex-époux aurait bénéficié de titres de séjour en tant que travailleur migrant en France et d'autre part, qu'elle assumerait la garde effective de l'enfant. Ainsi, elle n'établit pas remplir les conditions fixées par les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 précitées pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille qui a la garde des enfants d'un travailleur migrant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme B fait valoir qu'elle justifie d'une entrée régulière en France où elle séjourne depuis 2011, qu'elle y exerce une activité professionnelle et que son fils y est scolarisé. Toutefois, aucun obstacle sérieux ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Espagne, pays dont son fils a la nationalité et où elle-même dispose d'un titre de séjour. Il n'est pas davantage démontré que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans ce pays, Mme B alléguant sans toutefois l'établir que l'enfant, de nationalité espagnole et dont le père possède la nationalité espagnole, ne maitriserait pas la langue. Par ailleurs, Mme B n'établit pas avoir constitué des liens privés en France. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressée, cette décision ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si Mme B fait valoir l'impact sur la santé psychique de son fils qu'aurait son éloignement, d'une part, la décision portant refus de séjour en litige n'emporte pas par elle-même reconduite de la requérante en Espagne. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 8, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que le fils de Mme B l'accompagne en Espagne, pays dont il a la nationalité, où réside son père, où sa mère dispose d'un droit au séjour et où sa scolarité pourra se dérouler. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme B n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rigaud, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
L. RigaudLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Junon
N°2302578Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302578_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel